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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1986 du 28 décembre 2011 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l'application des peines)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1986 du 28 décembre 2011 modifiant le code de procédure pénale et relatif à l'application des peines)


I. ― L'article D. 527-1 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Conformément aux dispositions de l'article 730-2, la libération conditionnelle ne peut être accordée qu'après avis de la commission pluridisciplinaire des mesures de sûreté prévue par les articles 763-10, R. 61-7 et R. 61-8 lorsqu'elle concerne une personne qui a été condamnée à la réclusion criminelle à perpétuité ou qui, quelle que soit la durée de la détention restant à subir, a été condamnée soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à quinze ans pour une infraction pour laquelle le suivi socio-judiciaire est encouru, soit à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle égale ou supérieure à dix ans pour une infraction mentionnée à l'article 706-53-13. »
2° Au quatrième alinéa, les mots : « pour lequel le suivi socio-judiciaire est encouru » sont remplacés par les mots : « mentionné à l'article 706-53-13 » et les mots : « de l'avant-dernier alinéa de l'article 729 » sont remplacés par les mots : « du 2° de l'article 730-2 ».
II.-A l'article D. 527-2, les mots : « à la réclusion criminelle à perpétuité » sont remplacés par les mots : « mentionnée au premier alinéa de l'article D. 527-1 », la référence à l'article 729 est remplacée par une référence à l'article 730-2 et la référence à l'article 720-5 est supprimée.
III.-A l'article D. 541, les mots : « de l'article 720-5 » sont remplacés par les mots : « du quatrième alinéa de l'article 730-2 ».