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Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 relatif au vice-bâtonnier, à l'arbitrage du bâtonnier et aux mentions de spécialisation des avocats)

Article 7 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1985 du 28 décembre 2011 relatif au vice-bâtonnier, à l'arbitrage du bâtonnier et aux mentions de spécialisation des avocats)


Le dixième alinéa de l'article 85 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Sauf lorsqu'ils relèvent de l'obligation de formation mentionnée dans la seconde phrase de l'alinéa précédent, les titulaires d'un certificat de spécialisation prévu à l'article 86 consacrent la moitié de la durée de leur formation continue à ce ou ces domaines de spécialisation. S'ils sont titulaires de deux certificats de spécialisation, ils accomplissent dix heures au moins de formation dans chacun de ces domaines de spécialisation, soit vingt heures au cours d'une année civile et quarante heures au cours de deux années consécutives.
« A défaut, l'avocat perd le droit de faire usage de sa ou ses mentions de spécialisation dans les conditions prévues à l'article 92-5. »