L'article 6 est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toute candidature à l'élection mentionnée au précédent alinéa peut être présentée conjointement avec celle d'un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier. En cas de candidatures conjointes, la désignation du bâtonnier entraîne celle du vice-bâtonnier. Le vice-bâtonnier exerce ses fonctions pendant toute la durée du mandat du bâtonnier. Il siège au sein du conseil de l'ordre avec voix consultative. » ;
2° Au troisième alinéa, le mot : « autres » est supprimé ;
3° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« A l'expiration de son mandat, le vice-bâtonnier n'est pas immédiatement rééligible à cette fonction. Les fonctions de vice-bâtonnier sont incompatibles avec celles de membre du conseil de l'ordre. » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute candidature à l'élection mentionnée à l'alinéa précédent peut être présentée conjointement avec celle d'un avocat appelé à exercer les fonctions de vice-bâtonnier, sous réserve de confirmation par l'assemblée générale de l'ordre dans les conditions prévues au précédent alinéa. L'avocat ainsi désigné, s'il n'est pas membre du conseil de l'ordre, siège au sein de celui-ci avec voix consultative jusqu'à la fin du mandat du bâtonnier. »