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Article 79 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))

Article 79 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))


I. ― Le code du patrimoineest ainsi modifié :
A. ― Au premier alinéa de l'article L. 524-2, les mots : « publiques ou privées » sont remplacés par les mots : «, y compris membres d'une indivision, » ;
B. ― L'article L. 524-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-3.-Sont exonérés de la redevance d'archéologie préventive :
« 1° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, les constructions et aménagements mentionnés aux 1° à 3° et 7° à 9° de l'article L. 331-7 du code de l'urbanisme, ainsi que les constructions de maisons individuelles réalisées pour elle-même par une personne physique ;
« 2° Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code, les affouillements rendus nécessaires pour la réalisation de travaux agricoles, forestiers ou pour la prévention des risques naturels. » ;
C. ― Le a de l'article L. 524-4 est ainsi rédigé :
« a) Pour les travaux soumis à autorisation ou à déclaration préalable en application du code de l'urbanisme, la délivrance de l'autorisation de construire ou d'aménager, la délivrance du permis modificatif, la naissance d'une autorisation tacite de construire ou d'aménager, la décision de non-opposition à une déclaration préalable ou, en cas de construction sans autorisation ou en infraction aux obligations résultant de l'autorisation de construire ou d'aménager, le procès-verbal constatant les infractions ; » ;
D. ― L'article L. 524-7 est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. ― Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, l'assiette de la redevance est constituée par la valeur de l'ensemble immobilier déterminée dans les conditions prévues aux articles L. 331-10 à L. 331-13 du code de l'urbanisme.
« Le taux de la redevance est de 0,40 % de la valeur de l'ensemble immobilier. » ;
2° A la première phrase du premier alinéa du II, après la référence : « L. 524-2 », sont insérés les mots : « ou en application du dernier alinéa de l'article L. 524-4 » ;
3° Aux troisième et quatrième alinéas du II, après les mots : « sol des », sont insérés les mots : « travaux nécessaires à la réalisation des » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La redevance n'est pas due pour les travaux et aménagements dont la surface au sol est inférieure à 3 000 mètres carrés. » ;
E. ― L'article L. 524-8 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-8.-I. ― Lorsqu'elle est perçue sur les travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2, la redevance est établie dans les conditions prévues aux articles L. 331-19 et L. 331-20 du code de l'urbanisme. Les règles de contrôle et les sanctions sont celles prévues aux articles L. 331-21 à L. 331-23 du même code.
« II. ― Lorsqu'elle est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 524-4, la redevance est établie par les services de l'Etat chargés des affaires culturelles dans la région.
« Lorsque l'opération est réalisée par tranches de travaux, un titre de perception est émis au début de chacune des tranches prévues dans l'autorisation administrative, pour le montant dû au titre de cette tranche.
« Le droit de reprise de l'administration s'exerce jusqu'au 31 décembre de la troisième année qui suit, selon les cas, la réalisation du fait générateur mentionné aux trois derniers alinéas de l'article L. 524-4 ou, lorsque l'autorisation administrative est accordée pour une durée supérieure à trois ans, l'année d'expiration de l'autorisation administrative.
« Lorsqu'il apparaît que la superficie déclarée par l'aménageur est erronée, la procédure contradictoire prévue aux articles L. 55 à L. 61 B du livre des procédures fiscales est applicable.
« III. ― La redevance due sur les travaux mentionnés aux a, b et c de l'article L. 524-2 du présent code ou sur la demande mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 524-4 est recouvrée par les comptables publics compétents comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine.
« Sont solidaires du paiement de la redevance les époux et les partenaires liés par un pacte civil de solidarité.
« Le recouvrement de la redevance est garanti par le privilège prévu au 1 de l'article 1929 du code général des impôts.
« L'action en recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de l'émission du titre de perception.
« Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 du présent code, le montant total est dû douze mois à compter de la date des faits générateurs mentionnés au a de l'article L. 524-4. Elle est émise avec la première échéance ou l'échéance unique de taxe d'aménagement à laquelle elle est adossée.
« En cas de modification apportée au permis de construire ou d'aménager ou à l'autorisation tacite de construire ou d'aménager, le complément de redevance fait l'objet d'un titre de perception émis dans le délai de douze mois à compter de la date de délivrance du permis modificatif ou de l'autorisation réputée accordée.
« En cas de transfert total de l'autorisation de construire ou d'aménager, le redevable de la redevance est le nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager. Un titre d'annulation est émis au profit du redevable initial. Un titre de perception est émis à l'encontre du nouveau titulaire du droit à construire ou d'aménager.
« En cas de transfert partiel, un titre d'annulation des sommes correspondant à la surface transférée est émis au profit du titulaire initial du droit à construire ou d'aménager. Un titre de perception est émis à l'encontre du titulaire du transfert partiel.
« IV. ― L'Etat effectue un prélèvement de 3 % sur le montant des sommes recouvrées, au titre des frais d'assiette et de recouvrement. » ;
F. ― L'article L. 524-12 est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, les mots : « au vu des décisions préalables et conformes adoptées par l'établissement public ou la collectivité bénéficiaire et par l'autorité administrative » sont supprimés ;
2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« Les dégrèvements et décharges donnent lieu à l'émission de titres d'annulation totale ou partielle par le service qui a émis le titre initial. » ;
3° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsque la redevance qui fait l'objet d'un titre d'annulation a été acquittée par le redevable en tout ou en partie et répartie entre les bénéficiaires, le versement indu fait l'objet d'un remboursement par le comptable et un titre de perception est émis à l'égard des bénéficiaires pour les montants indûment reversés. Le comptable peut recouvrer ce titre par voie de compensation. » ;
4° Le dernier alinéa est supprimé ;
G. ― Le dernier alinéa de l'article L. 524-14 est ainsi rédigé :
« Les travaux de fouilles archéologiques induits par la construction de logements mentionnés au 1° de l'article L. 331-12 du code de l'urbanisme, au prorata de la surface de construction effectivement destinée à usage locatif, ainsi que par la construction de logements réalisée par une personne physique pour elle-même, y compris lorsque ces constructions sont édifiées dans le cadre d'un lotissement ou d'une zone d'aménagement concerté, bénéficient d'une prise en charge financière totale ou partielle. » ;
H. ― L'article L. 524-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 524-15.-Les réclamations concernant la redevance d'archéologie préventive sont présentées, instruites et jugées dans les conditions prévues aux articles L. 331-30 à L. 331-32 du code de l'urbanisme. » ;
I. ― Les articles L. 524-9, L. 524-10 et L. 524-13 sont abrogés.
II. ― Le X de l'article 1647 du code général des impôts est abrogé.
III. ― Le F du III de l'article 28 et le E du I de l'article 55 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 sont abrogés.
IV. ― Les I, II et III entrent en vigueur dans les conditions suivantes :
1° Lorsque la redevance d'archéologie préventive est perçue sur des travaux mentionnés au a de l'article L. 524-2 du code du patrimoine, ils sont applicables aux demandes d'autorisation d'urbanisme et aux déclarations préalables déposées à compter du 1er mars 2012 ;
2° Lorsque la redevance est perçue sur des travaux mentionnés aux b et c de l'article L. 524-2 et au dernier alinéa de l'article L. 524-4 du même code, ils sont applicables à compter du 1er mars 2013 ;
3° Ils entrent en vigueur à Mayotte à compter du 1er mars 2014 ;
4° Les A, 2° à 4° du D et G du I entrent en vigueur le 1er janvier 2012.