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Article 75 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))

Article 75 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))


Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
I.-L'article L. 2333-6 est ainsi modifié :
A. ― Au premier alinéa, le mot : « dispositifs » est remplacé par le mot : « supports » ;
B. ― Le deuxième alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Un établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de voirie, de zone d'aménagement concerté ou de zone d'activités économiques d'intérêt communautaire peut décider d'instituer, en lieu et place de tout ou partie de ses communes membres, la taxe locale sur la publicité extérieure, avant le 1er juillet de l'année précédant celle de l'imposition. Cette décision est prise après délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent et des conseils municipaux des communes membres se prononçant dans les conditions de majorité requises pour la création de l'établissement public de coopération intercommunale et définies au II de l'article L. 5211-5 et après chaque renouvellement de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale. L'établissement public de coopération intercommunale se substitue alors aux communes membres pour l'ensemble des délibérations prévues par la présente section.
« Sauf délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale et des conseils municipaux des communes membres prises dans les conditions prévues au deuxième alinéa, les transferts de taxe locale sur la publicité extérieure réalisés sur tout ou partie du territoire d'une commune antérieurement au 1er janvier 2012 continuent de s'appliquer. » ;
C. ― Après la première occurrence du mot : « un », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « support publicitaire ou une préenseigne ne peut également percevoir, au titre de ce support, un droit de voirie ou de redevance d'occupation du domaine public. » ;
II.-L'article L. 2333-7 est ainsi modifié :
A. ― Après le mot : « les », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « supports publicitaires fixes suivants définis à l'article L. 581-3 du code de l'environnement, visibles de toute voie ouverte à la circulation publique, au sens de l'article R. 581-1 du même code, à l'exception de ceux situés à l'intérieur d'un local au sens de l'article L. 581-2 dudit code : » ;
B. ― Le deuxième alinéa est complété par les mots : « au sens du 1° de l'article L. 581-3 du code de l'environnement » ;
C. ― A la fin du cinquième alinéa, le mot : « dispositif » est remplacé par le mot : « support » ;
D. ― A l'avant-dernier alinéa, le mot : « dispositifs » est remplacé par le mot : « supports » ;
E. ― Avant le dernier alinéa, sont insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« ― les supports ou parties de supports prescrits par une disposition légale ou réglementaire ou imposés par une convention signée avec l'Etat ;
« ― les supports relatifs à la localisation de professions réglementées ;
« ― les supports exclusivement destinés à la signalisation directionnelle apposés sur un immeuble ou installés sur un terrain et relatifs à une activité qui s'y exerce ou à un service qui y est proposé ;
« ― les supports ou parties de supports dédiés aux horaires ou aux moyens de paiement de l'activité, ou à ses tarifs, dès lors, dans ce dernier cas, que la superficie cumulée des supports ou parties de supports concernés est inférieure ou égale à un mètre carré. » ;
F. ― Le dernier alinéa est ainsi modifié :
1° Après le mot : « enseignes », sont insérés les mots : « apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s'y exerce » ;
2° Les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale ».
III.-L'article L. 2333-8 est ainsi modifié :
A. ― Au premier alinéa, après le mot : « exonérer », est inséré le mot : « totalement » ;
B. ― Au deuxième alinéa, les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale » ;
C. ― Au troisième alinéa, les mots : « de plus de » sont remplacés par les mots : « supérieures à » ;
D. ― Au quatrième alinéa, les mots : « de moins de » sont remplacés par les mots : « inférieures ou égales à » ;
E. ― Aux cinquième, sixième et dernier alinéas, après le mot : « dispositifs », est inséré le mot : « publicitaires » ;
F. ― A l'avant-dernier alinéa, les mots : « égale au plus » sont remplacés par les mots : « inférieure ou égale ».
IV.-Le B de l'article L. 2333-9 est ainsi modifié :
A. ― Après le mot : « non », la fin du 1° est ainsi rédigée : « numérique :
« 15 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 50 000 habitants ;
« 20 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants et inférieure à 200 000 habitants ;
« 30 € dans les communes ou les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants ; » ;
B. ― Le troisième alinéa est supprimé ;
C. ― Après le mot : « pour », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « les supports dont la superficie est supérieure à 50 mètres carrés. » ;
D. ― Le dernier alinéa est remplacé par un 3° ainsi rédigé :
« 3° Pour les enseignes, le tarif maximal est égal à celui prévu pour les dispositifs publicitaires et les préenseignes dont l'affichage se fait au moyen d'un procédé non numérique, le cas échéant majoré selon l'article L. 2333-10, lorsque la superficie est inférieure ou égale à 12 mètres carrés. Ce tarif maximal est multiplié par deux lorsque la superficie est supérieure à 12 mètres carrés et inférieure ou égale à 50 mètres carrés et par quatre lorsque la superficie est supérieure à 50 mètres carrés. Pour l'application du présent 3°, la superficie prise en compte est la somme des superficies des enseignes apposées sur un immeuble ou installées sur un terrain, dépendances comprises, et relatives à une activité qui s'y exerce. ».
V.-Au second alinéa du C de l'article L. 2333-9, le mot : « dispositif » est remplacé, deux fois, par le mot : « support ».
VI.-L'article L. 2333-10 est ainsi modifié :
A. ― Après le mot : « communes », la fin de l'avant-dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont la population est inférieure à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 20 € par mètre carré ; » ;
B. ― Après le mot : « communes », la fin du dernier alinéa est ainsi rédigée : « dont la population est supérieure ou égale à 50 000 habitants appartenant à un établissement public de coopération intercommunale dont la population est supérieure ou égale à 200 000 habitants, fixer les tarifs prévus par le 1° du B de l'article L. 2333-9 à un niveau inférieur ou égal à 30 € par mètre carré. ».
VII.-L'article L. 2333-11 est ainsi modifié :
A. ― Les mots : « de la tarification » sont remplacés par les mots : « du tarif de base » ;
B. ― Le mot : « dispositif » est remplacé par le mot : « support ».
VIII.-A la seconde phrase de l'article L. 2333-12, les mots : « pour le recouvrement » sont supprimés.
IX.-― Au premier alinéa, deux fois, et à la première phrase, deux fois, et à la seconde phrase, deux fois, du second alinéa de l'article L. 2333-13, le mot : « dispositif » est remplacé par le mot : « support ».
X.-L'article L. 2333-14 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-14.-La taxe est payable, sur la base d'un titre de recette établi au vu d'une déclaration annuelle ou d'une déclaration complémentaire de l'exploitant du support publicitaire, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale cité à l'article L. 2333-6. La déclaration annuelle doit être effectuée avant le 1er mars de l'année d'imposition pour les supports existant au 1er janvier. L'installation ou la suppression d'un support publicitaire après le 1er janvier fait l'objet d'une déclaration dans les deux mois.
« A défaut de déclaration de l'exploitant, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut procéder à une taxation d'office.
« Le recouvrement de la taxe est opéré à compter du 1er septembre de l'année d'imposition. ».
XI.-L'article L. 2333-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-15.-Lorsqu'à défaut de déclaration des supports publicitaires dans les délais fixés aux articles L. 2333-13 et L. 2333-14 ou lorsque ces déclarations ont pour effet de réduire le montant de la taxe réellement due, le redevable est puni d'une amende à l'issue d'une procédure de rehaussement contradictoire. Cette procédure ainsi que le taux de l'amende sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Le tribunal de police peut en outre condamner le contrevenant au paiement du quintuple des droits dont la commune ou l'établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre a été privé.
« Le montant des amendes et des condamnations prononcées en vertu du deuxième alinéa du présent article est affecté à la commune ou à l'établissement de coopération intercommunale cité à l'article L. 2333-6.
« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale sont admis à recourir aux agents de la force publique pour assurer le contrôle de la taxe et pour constater les contraventions. ».
XII.-Le C de l'article L. 2333-16 est ainsi modifié :
A. ― Après la première occurrence du mot : « les », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « supports publicitaires autres que ceux apposés sur les éléments de mobilier urbain, les tarifs maximaux prévus au B de l'article L. 2333-9 évoluent progressivement du tarif de référence prévu au B du présent article vers les montants prévus au B de l'article L. 2333-9. » ;
B. ― Au second alinéa, les mots : « le tarif prévu par le 1° du » sont remplacés par les mots : « les tarifs prévus au ».
XIII.-Au premier alinéa, deux fois, et aux deuxième et dernier alinéas du D de l'article L. 2333-16, le mot : « dispositifs » est remplacé par le mot : « supports ».