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Article 68 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))

Article 68 ENTIEREMENT_MODIF (LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))


I. ― Le I de l'article 302 D du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi modifié :
a) Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Lors de la constatation de déchets ou de pertes de produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits.
« Par dérogation au premier alinéa du présent 2° sont exonérés de droits :
« a. Les alcools, les boissons alcooliques et les tabacs manufacturés dont la destruction totale est intervenue à la suite d'une autorisation donnée par l'administration des douanes et droits indirects ou dont la destruction totale ou la perte irrémédiable est imputable à une cause dépendant de la nature même des produits ou à un cas fortuit ou de force majeure ;
« b. Les alcools et les boissons alcooliques détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, lorsque le volume des produits détruits ou perdus est inférieur aux taux annuels de déchets ou de pertes fixés par décret pour chaque produit ou catégorie de produit, sous réserve que ces déchets ou ces pertes aient été physiquement constatés et dûment retracés en comptabilité.
« Les taux annuels de déchets ou de pertes mentionnés ci-dessus sont fixés en tenant compte de la nature des alcools et des boissons alcooliques concernés ainsi que du type d'opération auquel ces produits sont soumis.
« Lorsque des déchets ou des pertes n'entrant pas dans le champ d'application des a et b du présent 2° concernent des produits relevant de taux d'accises différents et pour lesquels la base d'imposition ne peut être déterminée avec certitude, l'impôt est liquidé sur la base du tarif le plus élevé, sauf justification contraire apportée par l'entrepositaire agréé.
« Un décret détermine les modalités d'application du présent 2° ; » ;
b) Après le 2°, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :
« 2° bis Lors de la constatation de manquants.
« Sont considérés comme manquants les produits soumis à accise placés sous un régime de suspension de droits, autres que ceux détruits ou perdus en cours de fabrication, de transformation ou de stockage, qui ne peuvent être présentés aux services des douanes et droits indirects alors qu'ils figurent dans la comptabilité matières tenue par l'entrepositaire agréé ou qu'ils auraient dû figurer dans celle-ci ; »
2° Le 2 est ainsi modifié :
a) Le 2° devient le 2° bis ;
b) Il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
« 2° Dans le cas de déchets ou de pertes qui ne sont pas exonérés de droits, par la personne chez laquelle ces déchets ou ces pertes ont été constatés ; ».
II.-A la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 245-8 du code de la sécurité sociale, après la référence : « 2° », est insérée la référence : «, 2° bis ».
III. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-645 DC du 28 décembre 2011.]
IV. [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision du Conseil constitutionnel n° 2011-645 DC du 28 décembre 2011.]