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Article 65 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))

Article 65 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))


I. ― L'article 88 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 est ainsi modifié :
1° Au début du XII, les mots : « Les I, III et IV s'appliquent » sont remplacés par les mots : « Le III s'applique » ;
2° Au XIII, les mots : « 1° du II s'applique à compter des impositions dues au titre de 2013 et le » sont supprimés.
II.-Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 39 quinquies GD est abrogé ;
2° Le 2 de l'article 207 est abrogé ;
3° Le 1 de l'article 217 septdecies est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, la référence : « ou par le livre VII du code rural et de la pêche maritime » est supprimée ;
b) Les deuxième à cinquième alinéas sont supprimés ;
c) Au début des deux derniers alinéas, les taux : « 40 % » et « 20 % » sont remplacés, respectivement, par les mots : « 60 % du résultat imposable » et le taux : « 40 % » ;
4° Le 1° de l'article 1461 est abrogé ;
5° Le I de l'article 1468 est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° Pour les mutuelles et unions régies par le code de la mutualité et les institutions de prévoyance régies par le titre III du livre IX du code de la sécurité sociale :
« ― de 60 % pour l'imposition établie au titre de 2013 ;
« ― de 40 % pour l'imposition établie au titre de 2014. » ;
6° L'article 1586 sexies est ainsi modifié :
a) Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― Pour les mutuelles et unions régies par le livre III du code de la mutualité, les produits et les charges ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 40 % de leur montant en 2013 et de 60 % en 2014. Ils sont pris en compte en totalité à partir de 2015. » ;
b) Au premier alinéa du VI, la référence : « ou par le titre VII du livre VII du code rural et de la pêche maritime » est supprimée ;
c) Le 2 du VI est complété par un c ainsi rédigé :
« c) Pour les mutuelles et les institutions de prévoyance visées au premier alinéa du présent VI, les produits et les charges ne sont pris en compte, pour le calcul de la valeur ajoutée, qu'à raison de 40 % de leur montant en 2013 et de 60 % en 2014. Ils sont pris en compte en totalité à partir de 2015. »
III.-Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er septembre 2012, un rapport sur l'impact du présent article sur les fonds propres des mutuelles et des institutions de prévoyance ainsi que sur les recettes des collectivités territoriales.
IV. ― Les 4° et 5° et les a et c du 6° du II s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2013.