I. ― Le même livre est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa de l'article L. 169 est ainsi modifié :
a) Après la référence : « 1649 A », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : «, 1649 AA et 1649 AB du même code n'ont pas été respectées. » ;
b) Après la première phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, en cas de non-respect de l'obligation déclarative prévue à l'article 1649 A, cette extension de délai ne s'applique pas lorsque le contribuable apporte la preuve que le total des soldes créditeurs de ses comptes à l'étranger est inférieur à 50 000 € au 31 décembre de l'année au titre de laquelle la déclaration devait être faite. » ;
c) Le début de la dernière phrase est ainsi rédigé : « Le droit de reprise de l'administration concerne... (Le reste sans changement). » ;
2° Au 1° de l'article L. 228, les mots : « de convention d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale entrée en vigueur au moment des faits et dont la mise en œuvre permet l'accès effectif à tout renseignement, y compris bancaire, » sont remplacés par les mots : «, depuis au moins trois ans au moment des faits, une convention d'assistance administrative permettant l'échange de tout renseignement ».
II.-Le a du 1° du I s'applique aux délais de reprise venant à expiration postérieurement au 31 décembre 2011 et le 2° du même I s'applique aux affaires soumises à compter du 1er janvier 2012 à la commission des infractions fiscales par le ministre chargé du budget.