Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1° L'article L. 16 C est abrogé ;
2° L'article L. 61 B est ainsi modifié :
a) Au 1, les mots : « du Trésor public » sont remplacés par les mots : « de la direction générale des finances publiques » et, après le mot : « impôts », sont insérés les mots : « dans les conditions mentionnées au 1° du II du même article » ;
b) Au début du 2, est ajoutée une phrase ainsi rédigée :
« Pour le contrôle de la taxe prévue au I de l'article 1605 du code général des impôts et dans les conditions mentionnées au 1° du II du même article, les agents mentionnés au 1 du présent article peuvent procéder au constat matériel de la détention des appareils récepteurs de télévision ou dispositifs assimilés permettant la réception de la télévision. » ;
c) Au 2, après la référence : « 1 », sont insérés les mots : « du présent article ».