I. ― Le I de l'article 1647 D du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, est insérée la mention : « 1. » ;
b) A l'avant-dernière phrase, après le mot : « montant », sont insérés les mots : «, ou le montant de la base minimum déterminé dans les conditions définies au 2 du présent I, » ;
c) La même phrase est complétée par les mots : « et pour les assujettis dont le montant hors taxes des recettes ou du chiffre d'affaires au cours de la période de référence définie à l'article 1467 A est inférieur à 10 000 € » ;
d) Après la même phrase, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Pour ces derniers assujettis, lorsque la période de référence ne correspond pas à une période de douze mois, le montant des recettes ou du chiffre d'affaires est ramené ou porté, selon le cas, à douze mois. » ;
e) La dernière phrase est supprimée ;
2° Au dernier alinéa, après le mot : « alinéa », sont insérés les mots : «, à l'exception des montants de 100 000 € et 10 000 €, ceux résultant de délibérations et celui mentionné au premier alinéa du 2 du présent I » et, après le mot : « sont », sont insérés les mots : «, à compter de l'année suivant celle au titre de laquelle ils s'appliquent pour la première fois, » ;
3° Il est ajouté un 2 ainsi rédigé :
« 2. A défaut de délibération pour les deux premières catégories de redevables définies au premier alinéa du 1 du présent I ou pour l'une d'entre elles seulement, le montant de la base minimum est égal au montant de la base minimum de taxe professionnelle appliqué en 2009, selon le cas, soit dans la commune, soit dans l'établissement public de coopération intercommunale, soit dans la zone d'activités économiques en vertu des dispositions du présent article en vigueur au 31 décembre 2009.
« Toutefois, lorsque le montant de la base minimum de cotisation foncière des entreprises déterminée dans les conditions définies au premier alinéa du présent 2 est supérieur aux plafonds définis au I, pour les deux premières catégories de redevables ou pour l'une d'entre elles seulement, les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, réduire le montant de la base minimum. »
II. ― 1. Le 3° du I s'applique à compter du 1er janvier 2012.
2. Les 1° et 2° du I s'appliquent à compter des impositions dues au titre de 2013.
Toutefois, si la délibération concernant les assujettis mentionnés au c du 1° du I est prise avant le 15 février 2012, elle s'applique aux impositions dues au titre de l'année 2012.