I. ― Aménagement, pour certains redevables, du lieu de dépôt des déclarations de cotisation foncière des entreprises et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et du lieu d'imposition à la cotisation foncière des entreprises
1. L'article 1477 du code général des impôts est complété par un IV ainsi rédigé :
IV. ― Les contribuables qui n'emploient aucun salarié en France et qui n'y disposent d'aucun établissement mais qui y exercent une activité de location d'immeubles ou de vente d'immeubles doivent déposer leurs déclarations au lieu de situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition.
2. A la fin du 3° du III de l'article 1586 octies du même code, les mots : situation de l'immeuble dont la valeur locative foncière est la plus élevée au 1er janvier de l'année d'imposition sont remplacés par les mots : dépôt de la déclaration de résultat .
3. Le 2 du II de l'article 1647 D du même code est complété par les mots : ou, à défaut de ce récépissé, au lieu de leur habitation principale .
II. ― Aménagement des modalités de fonctionnement du fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région
1. Aux deux derniers alinéas du 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts, les mots : d'imposition sont supprimés.
2. En 2011, le fonds de financement des chambres de commerce et d'industrie de région mentionné au 2 du III de l'article 1600 du code général des impôts est alimenté à hauteur d'un montant équivalent à 60 % des produits de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle prévue au même article 1600, dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2009, perçus en 2009 par les chambres de commerce et d'industrie, multipliés par les pourcentages mentionnés aux troisième à sixième alinéas du III de l'article 3 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 et applicables à chacune des chambres de commerce et d'industrie. Ce montant est minoré de 4 % puis majoré de la différence entre les montants mentionnés aux deux derniers alinéas du III de l'article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010.
En 2012, le fonds mentionné au premier alinéa du présent 2 est alimenté à hauteur du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissé en 2011, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 opérés en 2011. Ce montant est majoré du montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 encaissé au cours du premier semestre 2012, net des restitutions et remboursements de taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de 2011 opérés au cours de la même période, et minoré de la différence entre les montants mentionnés aux deux derniers alinéas du III de l'article 41 de la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 précitée.
En 2013, le produit de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises affecté au fonds mentionné au premier alinéa du présent 2 est minoré de la différence entre le montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises due en 2011 et le montant de la taxe additionnelle à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises encaissé en 2011.
III. ― Corrections techniques diverses
1. Au second alinéa du 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts, après le mot : fixé , sont insérés les mots : par décret et, à la fin, les mots : et dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat sont supprimés.
2. A l'article 1770 decies du même code, la référence : premier alinéa du 1 du est supprimée.
IV. ― Modifications du dispositif de compensation des pertes de ressources de contribution économique territoriale
1. Le 3 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi rédigé :
3. I. ― Il est institué à compter de 2012 un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation :
1° Aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante de base de cotisation foncière des entreprises et une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de contribution économique territoriale afférent aux entreprises à l'origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.
Pour l'application du premier alinéa du présent 1°, les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I de l'article 1379 du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certains commerçants et artisans âgés, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.
Les pertes de base ou de produit liées au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ou à la modification de la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée revenant, suivant le cas, à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en application de l'article 1609 quinquies BA du code général des impôts ne donnent pas lieu à compensation ;
2° Aux départements et régions qui comprennent sur leur territoire au moins une commune ou un établissement public de coopération intercommunale doté d'une fiscalité propre qui bénéficie de la compensation prévue au 1°, sous réserve qu'ils enregistrent la même année, par rapport à l'année précédente, une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises situées sur le territoire de ces communes ou établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre et à l'origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises.
Pour l'application du premier alinéa du présent 2°, sont prises en compte les impositions mentionnées, respectivement, pour les départements et les régions, aux articles 1586 et 1599 bis du code général des impôts, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.
II. ― La compensation prévue au I est assise :
1° Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, sur la perte de produit de contribution économique territoriale calculée conformément au 1° du même I ;
2° Pour les départements, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 48,5 sur 26,5 ;
3° Pour les régions, sur le montant de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises constatée la même année par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale situés sur leur territoire et ayant ouvert droit à compensation, multiplié par un rapport égal à 25 sur 26,5.
Cette compensation est égale :
― la première année, à 90 % de la perte de produit calculée conformément aux 1° à 3° du présent II ;
― la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;
― la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, les compensations versées les deuxième et troisième années sont, le cas échéant, majorées d'un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l'origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l'application de la compensation la première année et constatée l'année suivante.
La durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.
Pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre, les compensations versées de la deuxième à la cinquième années sont, le cas échéant, majorées d'un montant tenant compte de la perte de produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises afférent aux entreprises à l'origine de la perte de base de cotisation foncière des entreprises ayant déclenché l'application de la compensation la première année et constatée l'année suivante.
III. ― A compter de 2012, ce prélèvement sur les recettes de l'Etat permet également de verser une compensation aux communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui enregistrent d'une année sur l'autre une perte importante, au regard de leurs recettes fiscales, de redevance communale des mines mentionnée à l'article 1519 du code général des impôts.
Pour l'application du premier alinéa du présent III, les recettes fiscales s'entendent des impositions mentionnées au I de l'article 1379 du code général des impôts et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée, majorées ou minorées des ressources perçues ou prélevées au titre du 2 du présent article.
Cette compensation est égale :
― la première année, à 90 % de la perte de produit ;
― la deuxième année, à 75 % de la compensation reçue l'année précédente ;
― la troisième année, à 50 % de la compensation reçue la première année.
IV. ― Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'Etat permettant de verser une compensation aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre qui enregistrent entre 2010 et 2011 une perte de base d'imposition de cotisation foncière des entreprises.
Sont éligibles à cette compensation :
1° Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal défini aux I et II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte importante de produit de cotisation foncière des entreprises entraînant une perte importante de leurs ressources fiscales par rapport au produit global de la taxe d'habitation, des taxes foncières et de la compensation relais perçues au titre de l'année 2010 ;
2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis au régime fiscal prévu à l'article 1609 nonies C du même code qui ont enregistré, par rapport à l'année précédente, une perte importante de produit de cotisation foncière des entreprises entraînant une perte importante de leurs ressources fiscales par rapport au produit de la compensation relais perçue au titre de l'année 2010.
Le montant de la perte de produit de cotisation foncière des entreprises est obtenu en appliquant aux bases d'imposition résultant des rôles généraux de chacune des deux années considérées le taux relais.
Les pertes de produit liées au rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, au changement de périmètre ou de régime fiscal d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ne donnent pas lieu à compensation.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale éligibles à la compensation au titre de l'année 2011 bénéficient d'une attribution égale :
― la première année, à 90 % de la perte de produit enregistrée en 2011 ;
― la deuxième année, à 75 % de l'attribution reçue la première année ;
― la troisième année, à 50 % de l'attribution reçue la première année.
Toutefois, la durée de compensation est portée à cinq ans pour les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre situés dans les cantons où l'Etat anime une politique de conversion industrielle et dont la liste est fixée par décret. Dans ce cas, les taux de la compensation sont fixés à 90 % la première année, 80 % la deuxième année, 60 % la troisième année, 40 % la quatrième année et 20 % la cinquième année.
V. ― Les conditions d'application des I à IV du présent 3 sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
2. Après le I quater de l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), il est inséré un I quinquies ainsi rédigé :
I quinquies. ― La compensation prévue au 1° du I en faveur des communes et au dernier alinéa du même I en faveur des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est supprimée à compter du 1er janvier 2012 lorsqu'elle compense une perte de ressources de redevance communale des mines.
Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre éligibles à la compensation mentionnée au premier alinéa du présent I quinquies avant le 1er janvier 2012 perçoivent jusqu'à son terme la compensation calculée à partir des pertes de ressources de redevance communale des mines constatées avant le 1er janvier 2012.
V. ― Modification des règles de répartition de la dotation de compensation de réforme de la taxe professionnelle et du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales en cas de scission d'une commune ou de changement de périmètre d'un établissement public de coopération intercommunale
L'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 précitée est ainsi modifié :
1° Le IV du 1.1 du 1 est ainsi rédigé :
IV. ― A. ― En cas de fusion de communes, la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de la commune nouvelle est égale à la somme des dotations de compensation calculée conformément au présent 1.1 des communes fusionnées.
B. ― a. En cas de scission de commune, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de chacune des communes résultant de la scission s'obtient par répartition, au prorata de la part de chaque commune dans la somme des différences positives définies au b, de la dotation de compensation de la commune scindée.
b. Pour chacune des communes nouvelles issues de la scission, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
― des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle ;
― du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts versé à la commune scindée afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune nouvelle ;
2° La somme :
― des bases nettes communales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au V de l'article 1640 C du même code ;
― du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases communales situées sur le territoire de la commune nouvelle et des taux appliqués en 2010 par la commune scindée dans les conditions prévues au 1 bis du II du présent 1.1 ;
― des bases nettes communales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux 2010 de référence de la commune scindée défini au A du V de l'article 1640 C du même code pour la cotisation foncière des entreprises ;
― du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par la commune scindée sur le territoire de la commune nouvelle, en application des articles 1379 et 1586 octies du même code ;
― pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune nouvelle, multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;
― du produit communal des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D à 1519 H du même code sur le territoire de la commune nouvelle, dont la commune scindée aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;
― du produit communal de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010 sur le territoire de la commune nouvelle, dont la commune scindée aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010.
C. ― En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle du nouvel établissement public de coopération intercommunale est égal à la somme des montants des dotations de compensation calculée conformément au présent 1.1 des établissements publics de coopération intercommunale fusionnés.
D. ― a. En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l'établissement dissous est réparti entre ses communes membres au prorata de la part de chacune d'elles dans la somme des différences positives définies au b.
b. Pour chaque commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dissous, est calculée la différence entre les deux termes suivants :
1° La somme :
― des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de l'établissement public sur le territoire de la commune ;
― du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts versé à l'établissement public afférent aux établissements situés sur le territoire de la commune ;
2° La somme :
― des bases nettes intercommunales 2010 de taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l'établissement public défini au V de l'article 1640 C du même code ;
― du produit 2010 de taxe d'habitation déterminé en fonction des bases intercommunales situées sur le territoire de la commune et des taux appliqués en 2010 par l'établissement public dans les conditions prévues au 1 bis du II du présent 1.1 ;
― des bases nettes intercommunales 2010 de cotisation foncière des entreprises situées sur le territoire de la commune, multipliées par le taux 2010 de référence de l'établissement public défini au A du V du même article 1640 C pour la cotisation foncière des entreprises ;
― du montant de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre sur le territoire de la commune, en application des articles 1379-0 bis et 1586 octies du même code ;
― si la commune est membre d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du même code, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties situées sur le territoire de la commune multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur au 1er janvier 2011 ;
― du produit intercommunal des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D à 1519 H du même code sur le territoire de la commune, dont l'établissement public aurait bénéficié au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 et relatives à ces impositions avaient été appliquées ;
― du produit intercommunal de la composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1519 HA du même code au titre de l'année 2010 sur le territoire de la commune, dont l'établissement public aurait bénéficié si les modalités de déclaration, de perception et d'affectation de cette imposition applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010.
E. ― En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part de dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l'établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux a et b du D et la dotation de compensation de l'établissement public concerné est diminuée de cette part.
F. ― Lorsqu'une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le montant de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle calculée conformément aux II et III du présent 1.1 et au présent IV est versé au profit de cet établissement. ;
2° Le IV du 2.1 du 2 est ainsi rédigé :
IV. ― A. ― En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2.1 des communes participant à la fusion.
B. ― En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission est égal au produit du prélèvement ou du reversement calculé conformément au présent 2.1 de la commune scindée par le rapport entre la différence définie au b du B du IV du 1.1 du 1 du présent article pour chaque nouvelle commune issue de la scission et la somme algébrique des mêmes différences de l'ensemble des communes résultant de la scission.
C. ― En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l'établissement issu de la fusion est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au présent 2 des établissements publics de coopération intercommunale participant à la fusion.
D. ― En cas de dissolution d'un établissement public de coopération intercommunale, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de l'établissement dissous est réparti entre ses communes membres selon les modalités suivantes :
1° Si l'établissement public de coopération intercommunale bénéficie d'un reversement mentionné au présent 2.1 :
― chaque commune membre dont la différence définie au b du D du IV du 1.1 du 1 du présent article est positive bénéficie d'une fraction du reversement de l'établissement telle que la somme de cette fraction et de la part de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle de l'établissement revenant à la commune, calculée conformément au même D, soit égale au montant de cette différence ;
― chaque commune membre dont la différence définie au b du même D est négative fait l'objet d'un prélèvement égal à cette différence ;
― la différence entre le reversement dont bénéficie l'établissement dissous et la somme des fractions des reversements et des prélèvements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent 1° est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au b du même D ;
2° Si l'établissement public de coopération intercommunale fait l'objet d'un prélèvement sur les ressources mentionné au présent 2.1 :
― chaque commune membre dont la différence définie au b du même D est négative fait l'objet d'un prélèvement égal à cette différence ;
― chaque commune membre dont la différence définie au même b est positive bénéficie d'un reversement égal à cette différence ;
― la différence entre le prélèvement mis à la charge de l'établissement dissous et la somme des prélèvements et reversements mentionnés aux deuxième et troisième alinéas du présent 2° est répartie entre les communes membres au prorata de la somme des différences en valeur absolue calculées au b du même D.
E. ― En cas de retrait d'une commune membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, la part du montant du prélèvement ou du reversement de l'établissement lui revenant, le cas échéant, est calculée selon les conditions prévues aux 1° et 2° du D du présent IV et le prélèvement ou le reversement de l'établissement public concerné est diminué de cette part.
F. ― a. Lorsqu'une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le reversement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, minoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II de l'article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est versé au profit de cet établissement public.
Le premier alinéa du présent a n'est pas applicable lorsque les reversements perçus par la commune au titre de 2009, en vertu du 2° du II du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, sont supérieurs au reversement au titre du Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales.
b. Lorsqu'une commune est devenue membre au 1er janvier 2011 d'un établissement public de coopération intercommunale faisant application de l'article 1609 nonies C du code général des impôts, le prélèvement sur les ressources calculé conformément au III du présent 2.1 et au présent IV, majoré des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II de l'article 1648 A du même code dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009, est mis à la charge de cet établissement public.
La commune perçoit un reversement au titre du présent Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales égal au montant des reversements perçus par la commune au titre de 2009 en vertu du 2° du II du même article 1648 A dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
VI. - Répartition de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises entre les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et leurs communes membres
L'article 1609 quinquies BA du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au début du premier alinéa, est insérée la mention : 1. ;
2° Le second alinéa est ainsi rédigé :
Ces établissements publics et leurs communes membres peuvent modifier les fractions mentionnées au premier alinéa du présent 1, sur délibérations concordantes prises à la majorité qualifiée prévue au premier alinéa du II de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales, dans le délai prévu au I de l'article 1639 A bis du présent code. Cette majorité doit comprendre, le cas échéant, les conseils municipaux des communes dont le produit total de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises représente au moins un cinquième du produit des impositions mentionnées au I de l'article 1379, majorées de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 instituant des mesures en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés, perçues par l'établissement public de coopération intercommunale l'année précédente. ;
3° Sont ajoutés des 2 et 3 ainsi rédigés :
2. En cas de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au II de l'article 1379-0 bis, l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion perçoit la somme des produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui auraient été attribués à chacun des établissements publics de coopération intercommunale préexistants en l'absence de fusion et les communes qui en sont membres perçoivent le produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises qui leur aurait été attribué en l'absence de fusion.
Pour les années suivantes :
a) La fraction destinée à l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion est égale à la moyenne des fractions applicables aux établissements publics de coopération intercommunale l'année précédant la fusion, pondérée par l'importance relative de leur produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises ;
b) Les communes membres de l'établissement public issu de la fusion perçoivent la fraction complémentaire à 100 % de la fraction définie au a.
En cas de rattachement d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale mentionné au II de l'article 1379-0 bis, la fraction de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises revenant à l'établissement public de coopération intercommunale est applicable à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises situées sur le territoire de cette commune à compter de l'année suivant celle du rattachement.
3. Lorsque, du fait de l'application du 2 du présent article, le produit des impositions mentionnées au I de l'article 1379 et de la taxe sur les surfaces commerciales prévue à l'article 3 de la loi n° 72-657 du 13 juillet 1972 précitée perçu par une commune diminue de plus de 5 %, l'établissement public de coopération intercommunale dont elle est membre lui verse une compensation égale à :
- la première année, 90 % de la fraction de sa perte de produit supérieure à 5 % ;
- la deuxième année, 75 % de l'attribution reçue l'année précédente ;
- la troisième année, 50 % de l'attribution reçue la première année.
Cette durée de trois ans peut être réduite par délibérations concordantes de l'organe délibérant de l'établissement et du conseil municipal de la commune bénéficiaire.
Cette compensation constitue une dépense obligatoire de l'établissement public de coopération intercommunale.
VII. - Permettre aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité professionnelle unique issus de fusion d'établissements publics de coopération intercommunale dont un au moins était à fiscalité professionnelle unique de moduler les taux des taxes ménages lors de la première année suivant la fusion, à l'instar des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle issus de fusion
L'article 1638-0 bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I, la référence : du III du même article est remplacée par la référence : de l'article 1636 B decies ;
2° Avant le dernier alinéa du III, sont insérés six alinéas ainsi rédigés :
Pour la première année suivant celle de la fusion, les taux de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion sont fixés :
1° Soit dans les conditions prévues aux articles 1636 B sexies, à l'exclusion du a du 1 du I, et 1636 B decies. Pour l'application de cette disposition, les taux de l'année précédente sont égaux au taux moyen de chaque taxe des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, pondéré par l'importance des bases de ces établissements publics de coopération intercommunale. Dans le cas d'une fusion entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre et un établissement public de coopération intercommunale sans fiscalité propre, les taux retenus sont ceux de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre.
Par dérogation, des taux d'imposition de taxe d'habitation et de taxes foncières différents peuvent être appliqués selon le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants pour l'établissement des douze premiers budgets de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion. Toutefois, cette procédure d'intégration fiscale progressive doit être précédée d'une homogénéisation des abattements appliqués pour le calcul de la taxe d'habitation. Cette décision est prise soit par délibérations concordantes des établissements publics de coopération intercommunale préexistants avant la fusion, soit par une délibération de l'établissement public de coopération intercommunale issu de la fusion.
Les différences qui affectent les taux d'imposition appliqués sur le territoire des établissements publics de coopération intercommunale préexistants sont réduites chaque année d'un treizième et supprimées à partir de la treizième année.
Le deuxième alinéa du présent 1° n'est pas applicable lorsque, pour chacune des taxes en cause, le taux d'imposition appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale préexistant le moins imposé était égal ou supérieur à 80 % du taux d'imposition correspondant appliqué dans l'établissement public de coopération intercommunale le plus imposé pour l'année antérieure à l'établissement du premier des douze budgets susvisés ;
2° Soit dans les conditions prévues au deuxième alinéa du II de l'article 1609 nonies C. Pour l'application de cette disposition, le taux moyen pondéré de chacune des trois taxes tient compte des produits perçus par les établissements publics de coopération intercommunale préexistants. ;
3° Le dernier alinéa du III est ainsi rédigé :
A compter de la deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de cotisation foncière des entreprises, de la taxe d'habitation et des taxes foncières de l'établissement public de coopération intercommunale sont fixés conformément aux articles 1636 B sexies, à l'exclusion du a du 1 du I, 1636 B decies et 1609 nonies C.
VIII. - Corrections techniques des dispositions
relatives à la taxe d'habitation
A. - L'article 1411 du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3 du II est ainsi rédigé :
3. Sans préjudice de l'application de l'abattement prévu au 2, le conseil municipal peut accorder un abattement à la base égal à un pourcentage de la valeur locative moyenne des habitations de la commune, exprimé en nombre entier, ne pouvant excéder 15 %, aux contribuables dont le montant des revenus de l'année précédente n'excède pas la limite prévue à l'article 1417 et dont l'habitation principale a une valeur locative inférieure à 130 % de la moyenne communale. Ce dernier pourcentage est augmenté de 10 points par personne à charge à titre exclusif ou principal. ;
2° Le II quater est ainsi modifié :
a) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Le montant de l'abattement ainsi corrigé ne peut être inférieur à zéro. ;
b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
Par dérogation aux dispositions du présent II quater, en cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C d'une commune qui n'était pas membre en 2011 d'un tel établissement, les abattements communaux mentionnés au II du présent article cessent d'être corrigés à compter de l'année du rattachement.
Les conseils municipaux et les organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui délibèrent pour fixer le montant des abattements applicables sur leur territoire conformément aux II et II bis du présent article peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, supprimer la correction des abattements prévue au présent II quater.
B. - Après le quatrième alinéa du II de l'article 21 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
A compter de 2012, en cas de rattachement volontaire à un établissement public de coopération intercommunale qui faisait application en 2011 de l'article 1609 nonies C d'une commune qui n'était pas membre en 2011 d'un tel établissement, le taux de taxe d'habitation, à prendre en compte pour le calcul des compensations des exonérations mentionnées au a du I, de la commune intégrant l'établissement public de coopération intercommunale est le taux communal voté par cette commune pour 1991.
IX. - Corrections techniques des dispositions relatives à la compensation de la réduction pour création d'établissement
1. Après le 2 du III de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
2 bis. Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au III de l'article 1379-0 bis bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), au lieu et place de leurs communes membres, pour les pertes de bases de la cotisation foncière des entreprises résultant, dans la zone d'activités économiques ou pour les installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent, de l'application du dernier alinéa du II de l'article 1478.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au 2° du 1 ou au 2 du III de l'article 1379-0 bis ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent 2 bis, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d'établissement versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.
2. Au VIII de l'article 1609 nonies C du même code, il est rétabli un 2° ainsi rédigé :
2° Les établissements publics de coopération intercommunale soumis aux dispositions du présent article bénéficient de la compensation prévue au IV bis de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 précitée au lieu et place de leurs communes membres.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis en 2011 aux dispositions du présent article, le taux de taxe professionnelle à retenir est le taux moyen pondéré de taxe professionnelle constaté en 1986 dans l'ensemble des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale ; ce taux est, le cas échéant, majoré du taux de taxe professionnelle voté en 1986 par l'établissement public de coopération intercommunale qui a opté pour le régime fiscal prévu au présent article ou dont la communauté de communes est issue ; ces taux sont multipliés par 0,960.
Pour les établissements publics de coopération intercommunale soumis pour la première fois à compter de 2012 aux dispositions du présent article, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale.
Pour l'application de l'avant-dernier alinéa du présent 2°, le taux moyen pondéré est déterminé par le rapport de la somme des compensations au titre de la réduction pour création d'établissement versées aux communes membres au titre de l'année précédant la première année d'application du présent article et de la somme des bases exonérées ou des abattements appliqués au titre de l'année précédant cette même première année d'application.
X. - Dispositions diverses
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa du V de l'article 1478, le mot : ou est remplacé par le mot : et ;
2° Le sixième alinéa du III de l'article 1586 octies est complété par une phrase ainsi rédigée :
Dans ce second cas, la valeur locative des immobilisations industrielles évaluée dans les conditions prévues aux articles 1499 et 1501 est pondérée par un coefficient de 2. ;
3° A la fin de la première phrase du troisième alinéa du 1 du II de l'article 1639 A bis, la référence : du III de l'article 1636 B sexies est remplacée par la référence : de l'article 1636 B undecies .
XI. - Mise à jour des dispositions relatives au transfert aux départements du solde de la taxe sur les conventions d'assurance perçu par l'Etat jusqu'au 31 décembre 2010
L'article L. 3332-2-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2011, les départements perçoivent la totalité du produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue en application du 2° de l'article 1001 du code général des impôts sur les primes ou cotisations échues à compter de cette date. ;
2° Le tableau du deuxième alinéa du III est ainsi rédigé :
DÉPARTEMENT |
POURCENTAGE |
---|---|
Ain |
0,880 1 |
Aisne |
0,706 3 |
Allier |
0,968 3 |
Alpes-de-Haute-Provence |
0,323 1 |
Hautes-Alpes |
0,241 3 |
Alpes-Maritimes |
1,352 4 |
Ardèche |
0,869 3 |
Ardennes |
0,628 8 |
Ariège |
0,425 4 |
Aube |
0,456 1 |
Aude |
0,925 4 |
Aveyron |
0,606 9 |
Bouches-du-Rhône |
3,358 6 |
Calvados |
- |
Cantal |
0,346 7 |
Charente |
0,886 9 |
Charente-Maritime |
0,717 2 |
Cher |
0,496 9 |
Corrèze |
0,535 3 |
Côte-d'Or |
0,341 1 |
Côtes-d'Armor |
1,355 7 |
Creuse |
0,273 9 |
Dordogne |
0,706 1 |
Doubs |
1,243 5 |
Drôme |
1,289 1 |
Eure |
0,547 3 |
Eure-et-Loir |
0,583 6 |
Finistère |
1,545 5 |
Corse-du-Sud |
0,604 9 |
Haute-Corse |
0,448 5 |
Gard |
1,603 2 |
Haute-Garonne |
2,214 7 |
Gers |
0,515 0 |
Gironde |
1,955 6 |
Hérault |
1,867 8 |
Ille-et-Vilaine |
1,839 6 |
Indre |
0,319 2 |
Indre-et-Loire |
0,431 9 |
Isère |
3,065 7 |
Jura |
0,605 2 |
Landes |
0,894 7 |
Loir-et-Cher |
0,450 7 |
Loire |
1,734 2 |
Haute-Loire |
0,549 7 |
Loire-Atlantque |
1,694 0 |
Loiret |
- |
Lot |
0,338 8 |
Lot-et-Garonne |
0,637 5 |
Lozère |
0,083 7 |
Maine-et-Loire |
0,475 6 |
Manche |
1,032 8 |
Marne |
- |
Haute-Marne |
0,337 4 |
Mayenne |
0,558 7 |
Meurthe-et-Moselle |
1,698 7 |
Meuse |
0,421 6 |
Morbihan |
1,023 7 |
Moselle |
1,374 6 |
Nièvre |
0,699 9 |
Nord |
5,102 7 |
Oise |
1,499 0 |
Orne |
0,378 4 |
Pas-de-Calais |
3,793 5 |
Puy-de-Dôme |
0,929 0 |
Pyrénées-Atlantiques |
1,117 4 |
Hautes-Pyrénées |
0,697 6 |
Pyrénées-Orientales |
1,125 2 |
Bas-Rhin |
1,987 2 |
Haut-Rhin |
2,001 9 |
Rhône |
- |
Haute-Saône |
0,410 1 |
Saône-et-loire |
1,009 1 |
Sarthe |
1,029 8 |
Savoie |
0,936 7 |
Haute-Savoie |
1,210 4 |
Paris |
- |
Seine-Maritime |
2,124 8 |
Seine-et-Marne |
1,671 7 |
Yvelines |
- |
Deux-Sèvres |
0,576 8 |
Somme |
1,488 7 |
Tarn |
0,9079 |
Tarn-et-Garonne |
0,553 5 |
Var |
1,420 4 |
Vaucluse |
1,365 2 |
Vendée |
1,405 6 |
Vienne |
0,520 1 |
Haute-Vienne |
0,689 6 |
Vosges |
1,298 5 |
Yonne |
0,576 0 |
Territoire de Belfort |
0,269 8 |
Essonne |
2,367 9 |
Hauts-de-Seine |
- |
Seine-Saint-Denis |
3,384 0 |
Val-de-Marne |
1,885 3 |
Val-d'Oise |
1,005 9 |
Guadeloupe |
0,562 3 |
Martinique |
0,228 7 |
Guyane |
0,380 7 |
La Réunion |
- |
3° Les deux derniers alinéas du III sont supprimés
4° Il est ajouté un IV ainsi rédigé :
IV. - A compter du 1er janvier 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du premier alinéa des 2° bis, dans sa rédaction en vigueur au 18 septembre 2011, et 6° de l'article 1001 du code général des impôts, sur les primes ou cotisations échues à compter de cette même date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III.
A compter du 1er octobre 2011, il est attribué aux départements le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance perçue, en application du 6° de l'article 1001 du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur à cette même date, sur les primes ou cotisations échues à compter de ladite date. Chaque département reçoit un produit déterminé dans des conditions identiques à celles prévues au second alinéa du I du présent article, le pourcentage de l'assiette étant celui fixé au III.
XII. - Prise en compte des rectifications dans le calcul de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle et du Fonds national de garantie individuelle des ressources
Après le 2.4 de l'article 78 de la loi n° 2009-1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :
2 bis. Suite à la notification de la dotation de compensation de la réforme de taxe professionnelle définie au 1 et du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources défini au 2 au titre de l'exercice 2011, les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ont jusqu'au 30 juin 2012 pour faire connaître à l'administration fiscale toute erreur qui entacherait le calcul détaillé au I des 1.1 à 1.3.
A l'issue des opérations de rectification d'erreurs dans les calculs individuels mentionnés aux mêmes 1.1 à 1.3 relevées par les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale et par l'administration des finances publiques, il est procédé à l'automne 2012, au titre de 2012 et des années suivantes, aux calculs mentionnés au 2 des II et III desdits 1.1 à 1.3 et au III des 2.1 à 2.3.
Le montant de dotation définie aux 1.1 à 1.3 et le montant de prélèvement ou reversement défini aux 2.1 à 2.3 rectifié sont notifiés aux collectivités territoriales et aux établissements publics de coopération intercommunale à l'issue des opérations de calcul global mentionnées au deuxième alinéa du présent 2 bis. La différence entre les montants ainsi notifiés et ceux notifiés en application du I vient en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de la dotation définie aux 1.1 à 1.3 restant à verser au titre de 2012, des attributions mensuelles au titre des versements définis aux 2.1 à 2.3 du présent article au titre de 2012, ou des avances de fiscalité mentionnées au II de l'article 46 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 restant à verser au titre de 2012.
XIII. - Entrée en vigueur
A. - 1. Les 2 et 3 du I s'appliquent à compter des impositions dues au titre de l'année 2011.
2. Le 1 du I s'applique à compter des impositions dues au titre de l'année 2012.
3. Les II et 1 du III s'appliquent à compter du 1er janvier 2011.
4. Le 2 du III s'applique à compter du 1er janvier 2012.
B. - 1. Les quatre derniers alinéas du 2° du V, le 1° et le a du 2° du A du VIII, le IX, les 2° et 3° du X et le XI entrent en vigueur au 1er janvier 2011.
2. Les IV, V, à l'exception des quatre derniers alinéas du 2°, VI et VII, le b du 2° du A et le B du VIII et le 1° du X entrent en vigueur au 1er janvier 2012.
XIV. - Le 1 de l'article 1650 du code général des impôts est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
Peuvent participer à la commission communale des impôts directs, sans voix délibérative, les agents de la commune, dans les limites suivantes :
- un agent pour les communes dont la population est inférieure à 10 000 habitants ;
- trois agents au plus pour les communes dont la population est comprise entre 10 000 et 150 000 habitants ;
- cinq agents au plus pour les communes dont la population est supérieure à 150 000 habitants.
XV. - Le 1 de l'article 1650 A du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
Peuvent participer à la commission intercommunale des impôts directs, sans voix délibérative, les agents de l'établissement public de coopération intercommunale, dans les limites suivantes :
- un agent pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est inférieure à 10 000 habitants ;
- trois agents au plus pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est comprise entre 10 000 et 150 000 habitants ;
- cinq agents au plus pour les établissements publics de coopération intercommunale dont la population est supérieure à 150 000 habitants.
XVI. - Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 15 septembre 2013, un rapport présentant l'évolution depuis 2010 de l'assiette des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux.