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Article 43 AUTONOME (LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))

Article 43 AUTONOME (LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))


I. ― L'article 244 quater U du même code est ainsi modifié :
1° Aux 3° et 4° du 3 du I, les mots : « entrepris sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dans laquelle » sont remplacés par les mots : « d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ainsi que des travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l'immeuble dans lequel » ;
2° Après le VI, sont insérés des VI bis et VI ter ainsi rédigés :
« VI bis. ― L'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à un syndicat de copropriétaires pour financer les travaux d'intérêt collectif réalisés sur les parties privatives prévus au g de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée ainsi que les travaux réalisés sur les parties et équipements communs de l'immeuble lorsqu'au moins 75 % des quotes-parts de copropriété sont compris dans des lots affectés à l'usage d'habitation, détenus par l'une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du I du présent article et utilisés ou destinés à être utilisés en tant que résidence principale, et sous réserve des adaptations prévues au présent VI bis.
« Les travaux mentionnés au premier alinéa du présent VI bis sont constitués des travaux mentionnés aux 1°, 2° et 3° du 2 du I ainsi que de travaux qui correspondent à l'une des catégories mentionnées au 1° du même 2.
« Conformément au 6 du I, l'avance prévue au premier alinéa du présent VI bis ne peut être consentie au titre d'un logement lorsque celui-ci a déjà bénéficié d'une avance remboursable prévue au présent article pour ce même logement.
« Il ne peut être accordé qu'une seule avance remboursable par syndicat de copropriétaires des logements sur lesquels portent les travaux.
« Le montant de l'avance remboursable mentionné au 4 du I ne peut excéder la somme de 30 000 € par logement affecté à l'usage d'habitation et utilisé ou destiné à être utilisé en tant que résidence principale et détenu par l'une des personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I.
« La condition prévue au 7 dudit I s'applique à chacun des copropriétaires participant à l'avance remboursable prévue au présent VI bis.
« VI ter. ― Par dérogation au 6 du I, l'avance remboursable sans intérêt prévue au présent article peut être consentie dans les mêmes conditions à titre complémentaire aux personnes mentionnées aux 3° et 4° du 3 du même I lorsqu'elles participent à une avance remboursable mentionnée au VI bis, pour financer d'autres travaux portant sur le même logement qui correspondent à au moins l'une des catégories mentionnées au 1° du 2 du I et sous réserve des adaptations prévues au présent VI ter.
« L'offre d'avance doit être émise dans un délai d'un an à compter de l'émission de l'offre d'avance prévue au VI bis.
« La somme des montants de l'avance émise au titre du présent VI ter et de l'avance émise au titre du VI bis ne peut excéder la somme de 30 000 € au titre d'un même logement. »
II. ― Le présent article s'applique aux offres de prêt émises à compter du 1er avril 2012.