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Article 39 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))

Article 39 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))


I. ― L'article 199 ter D du même code est ainsi modifié :
1° La première phrase du troisième alinéa est complétée par les mots : «, sauf dans les cas et selon les conditions prévus aux articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier » ;
2° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
« II. ― La créance mentionnée au premier alinéa du I est immédiatement remboursable lorsqu'elle est constatée par l'une des entreprises suivantes :
« 1° Les entreprises autres que celles mentionnées au III de l'article 44 sexies et dont le capital est entièrement libéré et détenu de manière continue à 50 % au moins :
« a) Par des personnes physiques ;
« b) Ou par une société dont le capital est détenu pour 50 % au moins par des personnes physiques ;
« c) Ou par des sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation ou des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens des trois derniers alinéas du 12 de l'article 39 entre les entreprises et ces dernières sociétés ou ces fonds.
« Ces entreprises peuvent demander le remboursement immédiat de la créance constatée au titre de l'année de création. Il en est de même pour les créances constatées au titre des quatre années suivantes ;
« 2° Les entreprises ayant fait l'objet d'une procédure de sauvegarde, d'un redressement ou d'une liquidation judiciaires. Ces entreprises peuvent demander le remboursement de leur créance non utilisée à compter de la date du jugement qui a ouvert ces procédures ;
« 3° Les jeunes entreprises innovantes mentionnées à l'article 44 sexies-0 A ;
« 4° Les entreprises qui satisfont à la définition des micro, petites et moyennes entreprises donnée à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6 août 2008, déclarant certaines catégories d'aide compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité (Règlement général d'exemption par catégorie). »
II. ― Le I de l'article 244 quater E du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du 1°, l'année : « 2011 » est remplacée par l'année : « 2016 » ;
2° Au premier alinéa du 3°, le taux : « 20 % » est remplacé par le taux : « 10 % ».
III. ― Le 1° du I s'applique aux créances de crédits d'impôt restant à imputer ou constatées à compter du 1er janvier 2012. Le 2° du I et le 1° du II s'appliquent aux crédits d'impôt calculés au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2012. Le 2° du II s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des investissements réalisés à compter du 1er janvier 2015.