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Article 34 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))

Article 34 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))


I. ― Le 1° du A du II de l'article L. 612-20 du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase est complétée par les mots : « appartenant à un groupe au sens de l'article L. 511-20 » ;
2° La troisième phrase est ainsi rédigée : « Aucune contribution additionnelle sur base sociale ou sous-consolidée n'est versée par les personnes mentionnées au I appartenant à un groupe au sens du même article L. 511-20 lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif. » ;
3° La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au sens dudit article L. 511-20, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée ; ».
II. ― L'article 235 ter ZE du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 2° du 2 du I est complété par une phrase ainsi rédigée : « Le seuil de 500 millions d'euros est apprécié sur la base sociale ou consolidée d'un groupe au sens de l'article L. 511-20 du même code retenue pour le calcul de l'assiette définie au II. » ;
2° Le II est ainsi modifié :
a) La deuxième phrase est complétée par les mots : « appartenant à un groupe au sens de l'article L. 511-20 dudit code » ;
b) A la fin de la troisième phrase, les mots : « pour lequel une assiette est calculée sur base consolidée » sont remplacés par les mots : « au sens de l'article L. 511-20 du même code, lorsqu'il s'agit de l'organe central ou des entreprises affiliées à un réseau ou d'entreprises sur lesquelles l'entreprise mère exerce, directement ou indirectement, un contrôle exclusif » ;
c) La dernière phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : « Une contribution est calculée sur base sociale ou sous-consolidée pour les personnes n'appartenant pas à un groupe au sens de l'article L. 511-20 dudit code, ou quand l'entreprise mère n'exerce pas un contrôle exclusif sur l'entreprise surveillée sur base sociale ou sous-consolidée. Dans ce dernier cas, l'assiette sur base consolidée de l'entreprise mère est diminuée des montants pris en compte au titre de l'imposition d'une personne sur base sociale ou sous-consolidée. » ;
3° A la deuxième phrase du IX, après les mots : « est recouvrée », sont insérés les mots : « et contrôlée ».
III. ― Le I s'applique à compter du 1er janvier 2011.