I. ― L'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° A la deuxième phrase du deuxième alinéa, après le mot : « à », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « : » ;
2° Après le même deuxième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« ― 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 500 € et inférieure ou égale à 1 000 € par mois ;
« ― 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 1 000 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ;
« ― 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. » ;
3° A la première phrase du troisième alinéa, après le mot : « contribution », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : « sur la part qui excède 400 € par mois. Le taux de cette contribution est fixé à : » ;
4° Après le même troisième alinéa, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« ― 7 % pour la part de ces rentes supérieure à 400 € et inférieure ou égale à 600 € par mois ;
« ― 14 % pour la part de ces rentes supérieure à 600 € et inférieure ou égale à 24 000 € par mois ;
« ― 21 % pour la part de ces rentes supérieure à 24 000 € par mois. »
II. ― Après le 2°-0 ter de l'article 83 du code général des impôts, il est inséré un 2°-0 quater ainsi rédigé :
« 2°-0 quater La contribution prévue à l'article L. 137-11-1 du code de la sécurité sociale dans la limite de la fraction acquittée au titre des premiers 1 000 € de rente mensuelle ; ».
III. ― 1. Le I est applicable aux rentes versées à compter du 1er janvier 2012.
2. Le II est applicable à compter de l'imposition des revenus de 2011.