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Article 13 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))

Article 13 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))


I. ― Le code général des impôts est ainsi modifié :
A. ― Avant l'article 278 bis, il est inséré un article 278-0 bis ainsi rédigé :
« Art. 278-0 bis.-La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux réduit de 5,5 % en ce qui concerne :
« A. ― Les opérations d'achat, d'importation, d'acquisition intracommunautaire, de vente, de livraison, de commission, de courtage ou de façon portant sur :
« 1° L'eau et les boissons non alcooliques ainsi que les produits destinés à l'alimentation humaine à l'exception des produits suivants auxquels s'applique le taux prévu à l'article 278 :
« a) Les produits de confiserie ;
« b) Les chocolats et tous les produits composés contenant du chocolat ou du cacao. Toutefois le chocolat, le chocolat de ménage au lait, les bonbons de chocolat, les fèves de cacao et le beurre de cacao sont admis au taux réduit de 5,5 % ;
« c) Les margarines et graisses végétales ;
« d) Le caviar ;
« 2° Les appareillages, équipements et matériels suivants :
« a) Les appareillages pour handicapés mentionnés aux chapitres Ier et III à VII du titre II et au titre IV de la liste des produits et des prestations remboursables prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale ;
« b) Les appareillages pour handicapés mentionnés au titre III de la liste précitée ou pris en charge au titre des prestations d'hospitalisation définies aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7 du même code et dont la liste est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés de la santé et du budget ;
« c) Les équipements spéciaux, dénommés aides techniques et autres appareillages, dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget et qui sont conçus exclusivement pour les personnes handicapées en vue de la compensation d'incapacités graves ;
« d) Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour l'autocontrôle du diabète ;
« e) Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires ;
« f) Les ascenseurs et matériels assimilés, spécialement conçus pour les personnes handicapées et dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie et des finances ;
« B. ― Les abonnements relatifs aux livraisons d'électricité d'une puissance maximale inférieure ou égale à 36 kilovoltampères, d'énergie calorifique et de gaz naturel combustible, distribués par réseaux, ainsi que la fourniture de chaleur lorsqu'elle est produite au moins à 50 % à partir de la biomasse, de la géothermie, des déchets et d'énergie de récupération.
« La puissance maximale prise en compte correspond à la totalité des puissances maximales souscrites par un même abonné sur un même site ;
« C. ― La fourniture de logement et de nourriture dans les maisons de retraite et les établissements accueillant des personnes handicapées. Ce taux s'applique également aux prestations exclusivement liées, d'une part, à l'état de dépendance des personnes âgées et, d'autre part, aux besoins d'aide des personnes handicapées, hébergées dans ces établissements et qui sont dans l'incapacité d'accomplir les gestes essentiels de la vie quotidienne ;
« D. ― Les prestations de services exclusivement liées aux gestes essentiels de la vie quotidienne des personnes handicapées et des personnes âgées dépendantes qui sont dans l'incapacité de les accomplir, fournies par des associations, des entreprises ou des organismes déclarés en application de l'article L. 7232-1-1 du code du travail, dont la liste est fixée par décret, à titre exclusif ou à titre non exclusif pour celles qui bénéficient d'une dérogation à la condition d'activité exclusive selon l'article L. 7232-1-2 du même code ;
« E. ― La fourniture de repas par des prestataires dans les établissements publics ou privés d'enseignement du premier et du second degré. » ;
B. ― Le d du 5° de l'article 278 bis est abrogé.
Le premier alinéa du présent B s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012 ;
C. ― 1. Aux articles 278 bis, 278 ter, 278 quater et 279, le taux : « 5,50 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
2. Au premier alinéa des articles 278 sexies et 278 septies, le taux : « 5,5 % » est remplacé par le taux : « 7 % » ;
D. ― Aux II et III de l'article 278 sexies, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
E. ― L'article 279 est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa du b bis est ainsi rédigé :
« concerts ; »
2° Le b bis a est ainsi rétabli :
« b bis a. Le prix du billet d'entrée donnant exclusivement accès à des concerts donnés dans des établissements où il est servi facultativement des consommations pendant le spectacle et dont l'exploitant est titulaire de la licence de la catégorie mentionnée au 1° de l'article D. 7122-1 du code du travail. Un décret fixe les modalités d'application de ces dispositions ; »
3° Le b sexies est ainsi rétabli :
« b sexies. Les prestations correspondant au droit d'utilisation des animaux à des fins d'activités physiques et sportives et de toutes installations agricoles nécessaires à cet effet ; »
4° Le second alinéa du b octies est ainsi modifié :
a) Au début de la première phrase, les mots : « Le taux réduit n'est pas » sont remplacés par les mots : « Le taux prévu à l'article 278 est » ;
b) A la deuxième phrase, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
5° Le m est complété par les mots : « qui relèvent du taux prévu à l'article 278 » ;
6° Il est ajouté un n ainsi rédigé :
« n. Les ventes à emporter ou à livrer de produits alimentaires préparés en vue d'une consommation immédiate, à l'exclusion de celles relatives aux boissons alcooliques qui relèvent du taux prévu à l'article 278. » ;
F. ― L'article 279-0 bis est ainsi modifié :
1° Au 1, après les mots : « au taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
2° Au début du 2, les mots : « Cette disposition n'est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique » ;
3° Au début du 2 bis, les mots : « La disposition mentionnée au 1 n'est pas applicable » sont remplacés par les mots : « Par dérogation au 1, le taux prévu à l'article 278 s'applique » ;
G. ― Le premier alinéa de l'article 279 bis est ainsi rédigé :
« Les taux réduits de la taxe sur la valeur ajoutée ne s'appliquent pas : » ;
H. ― Le c de l'article 281 quater est ainsi rétabli :
« c. De la vente de billets imposée au taux réduit de 7 % dans les conditions prévues au b bis a de l'article 279. » ;
I.-Aux premier et second alinéas de l'article 298 octies, après les mots : « taux réduit », sont insérés les mots : « de 7 % » ;
J. ― Les 1° et 2° de l'article 278 bis, l'article 278 quinquies, le troisième alinéa du a et le b decies de l'article 279 sont abrogés ;
K. ― L'article 296 est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots : «, la taxe sur la valeur ajoutée est perçue » ;
2° Les deuxième et troisième alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° a) Au taux réduit de 2,10 % pour les opérations visées aux articles 278-0 bis à 279-0 bis et à l'article 298 octies ;
« b) Au taux normal de 8,50 % dans les autres cas ; »
L. ― Le 2° du 1 du I de l'article 297 est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, après le mot : « visées », est insérée la référence : « au 1° du A de l'article 278-0 bis et » ;
2° Au dernier alinéa, les références : « a à b decies » sont remplacées par les références : « B et C de l'article 278-0 bis et aux a à b nonies » ;
M. ― L'article 298 bis est complété par un V ainsi rédigé :
« V. ― Les exploitants agricoles qui relèvent du régime simplifié prévu aux I et II du présent article peuvent, par dérogation aux dispositions du I de l'article 1693 bis, imputer sur le montant des acomptes trimestriels prévus au même article 1693 bis acquittés au titre de l'année 2012 ou du premier exercice ouvert en 2012, dans la limite du montant de l'acompte, à hauteur de 64 % de la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé les achats, réglés au cours du trimestre civil précédant l'échéance de l'acompte, de produits antiparasitaires, sous réserve que ceux-ci aient fait l'objet soit d'une homologation, soit d'une autorisation de vente délivrée par le ministre chargé de l'agriculture. » ;
N. ― Le I bis de l'article 298 quater est ainsi modifié :
1° A la fin du premier alinéa, l'année : « 1993 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;
2° Au 1°, le taux : « 4 % » est remplacé par le taux : « 4,63 % » ;
3° Au 2°, le taux : « 3,05 % » est remplacé par le taux : « 3,68 % ».
II. ― Aux premier et second alinéas de l'article L. 334-1 du code du cinéma et de l'image animée, le taux : « 5,5 %» est remplacé par le taux : « 7 % ».
III. ― Les I et II s'appliquent aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er janvier 2012. Par dérogation, ces dispositions s'appliquent :
1° Pour les livraisons visées au 1 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation, à compter du 1er janvier 2012 ou, à défaut, ayant fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou d'un contrat de vente à compter de cette même date ;
2° Pour les livraisons et les cessions visées aux 2 et 10 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 2 et 10, aux opérations bénéficiant d'une décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du code de la construction et de l'habitation, à compter du 1er janvier 2012 ;
3° Pour les apports visés aux 3 et 12 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations dont l'apport a fait l'objet d'un avant-contrat ou d'un contrat préliminaire ou, à défaut, d'un contrat de vente à compter du 1er janvier 2012 ;
4° Pour les livraisons visées au 4 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 4, aux opérations bénéficiant d'une décision d'agrément accordée à compter du 1er janvier 2012 ;
5° Pour les livraisons visées aux 5 et 8 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ces mêmes 5 et 8, aux opérations bénéficiant d'une décision de financement de l'Etat à compter du 1er janvier 2012 ou, à défaut, pour lesquelles la convention avec le représentant de l'Etat dans le département est signée à compter de cette même date ;
6° Pour les livraisons visées au 6 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 6, aux opérations pour lesquelles la convention conclue en application du 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation est signée à compter du 1er janvier 2012 ;
7° Pour les livraisons et travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction visés aux 7 et 11 du I de l'article 278 sexies du code général des impôts, aux opérations pour lesquelles un avant-contrat ou un contrat préliminaire ou, à défaut, un contrat de vente ou un contrat ayant pour objet la construction du logement est signé à compter du 1er janvier 2012 ; pour les livraisons à soi-même visées au II du même article correspondant à ces mêmes 7 et 11, aux opérations pour lesquelles la demande de permis de construire a été déposée à compter de cette même date ;
8° Pour les livraisons, les cessions et les travaux réalisés en application d'un contrat unique de construction visés au 9 du I du même article 278 sexies, ainsi que les livraisons à soi-même visées au II dudit article correspondant à ce même 9, aux opérations engagées à compter du 1er janvier 2012.
Le I du présent article ne s'applique pas aux livraisons à soi-même visées au III du même article 278 sexies ayant fait l'objet d'un devis daté accepté par les deux parties avant le 1er janvier 2012 et ayant donné lieu à un acompte encaissé avant cette date ou ayant fait l'objet d'une décision d'octroi de la subvention mentionnée à l'article R. 323-1 du code de la construction ou de l'habitation avant cette même date.
Le I du présent article ne s'applique pas aux travaux mentionnés aux 1 et 3 de l'article 279-0 bis du code général des impôts ayant fait l'objet d'un devis daté et accepté par les deux parties avant le 20 décembre 2011 et d'un acompte encaissé avant cette date.
Pour les biens visés au 6° de l'article 278 bis du même code, le I du présent article s'applique aux opérations pour lesquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible à compter du 1er avril 2012, à l'exception de ceux fournis par téléchargement.