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Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))

Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2011-1978 du 28 décembre 2011 de finances rectificative pour 2011 (1))


I. ― Il est ouvert un compte d'affectation spéciale intitulé « Financement des aides aux collectivités territoriales pour l'électrification rurale ».
Ce compte retrace :
1° En recettes, les contributions dues par les gestionnaires des réseaux publics de distribution en application du I bis de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ;
2° En dépenses :
a) Les aides liées au financement d'une partie du coût des travaux de développement et d'adaptation des réseaux ruraux de distribution publique d'électricité, prévues aux septième et huitième alinéas du I du même article L. 2224-31 ;
b) Les frais liés à la gestion de ces aides.
II. ― Le solde du Fonds d'amortissement des charges d'électrification, prévu à l'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, tel que résultant de l'exécution des opérations autorisées au titre de l'année 2011, est porté en recettes du compte mentionné au I du présent article, qui reprend l'ensemble des droits et obligations de ce fonds.
III. ― Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
A. ― L'article L. 2224-31 est ainsi modifié :
1° Les quatre derniers alinéas du I sont ainsi rédigés :
« L'autorité organisatrice d'un réseau public de distribution d'électricité mentionnée au IV peut recevoir des aides pour le financement d'une partie du coût des travaux visés à l'article L. 322-6 du code de l'énergie dont elle assure la maîtrise d'ouvrage en application de l'alinéa précédent sur les ouvrages ruraux de ce réseau.
« Dans les mêmes conditions, elle peut recevoir ces aides pour la réalisation d'opérations de maîtrise de la demande d'électricité, de production d'électricité par des énergies renouvelables ainsi que, dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, pour la réalisation des installations de production de proximité mentionnées à l'article L. 2224-33 du présent code lorsque ces différentes opérations permettent d'éviter des extensions ou des renforcements de réseaux.
« La répartition annuelle des aides est arrêtée par le ministre chargé de l'énergie, après avis d'un conseil composé notamment, dans la proportion des deux cinquièmes au moins, de représentants des collectivités territoriales et des établissements publics maîtres d'ouvrage de travaux et présidé par un membre pris parmi ces représentants, en tenant compte de l'inventaire des besoins recensés tous les deux ans dans chaque département auprès des maîtres d'ouvrage des travaux mentionnés à l'article L. 322-6 du code de l'énergie.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de ce conseil, précise les catégories de travaux mentionnés aux septième et huitième alinéas du présent I susceptibles de bénéficier des aides et fixe les règles d'attribution de celles-ci ainsi que leurs modalités de gestion. » ;
2° Après le même I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. ― Pour le financement des aides aux collectivités pour l'électrification rurale, il est dû par les gestionnaires des réseaux publics de distribution une contribution, assise sur le nombre de kilowattheures distribués à partir des ouvrages exploités en basse tension l'année précédant celle du versement de la contribution. Le taux de cette contribution est fixé annuellement au début de l'exercice concerné par arrêté des ministres chargés du budget et de l'énergie après consultation du conseil mentionné à l'avant-dernier alinéa du I. Ce taux est compris :
« a) Entre 0,03 et 0,05 centime d'euro par kilowattheure pour les communes dont la population est inférieure à 2 000 habitants ;
« b) Entre 0,15 et 0,25 centime d'euro par kilowattheure pour les autres communes.
« Le taux fixé au b doit être au moins égal à cinq fois le taux fixé au a.
« Les gestionnaires des réseaux publics de distribution acquittent leur contribution auprès des comptables de la direction générale des finances publiques comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires. Le retard à verser la contribution expose aux pénalités de retard prévues à l'article 1727 du code général des impôts. » ;
B. ― L'article L. 3232-2 est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « consenties par le Fonds d'amortissement des charges d'électrification rurale créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937, » sont remplacés par les mots : « mentionnées au septième alinéa de l'article L. 2224-31 » et, à la fin, les mots : « sous forme de dotations affectées à l'électrification rurale » sont supprimés ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le département règle, sur la base des propositions présentées par les collectivités, la répartition de ces aides entre les autorités organisatrices d'un réseau public de distribution d'électricité assurant la maîtrise d'ouvrage des travaux d'électrification rurale et pouvant à ce titre en bénéficier. » ;
3° Au troisième alinéa, les mots : « des participations du Fonds d'amortissement des charges d'électrification rurale » sont remplacés par les mots : « de ces aides » et les mots : « des dotations de ce fonds » sont supprimés.
IV. ― Sous réserve des modifications résultant des I et III, le décret n° 47-1997 du 14 octobre 1947 portant règlement d'administration publique pour l'application de l'article 38 de la loi du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz continue à s'appliquer jusqu'à l'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat prévu au dernier alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales dans sa rédaction résultant du 1° du A du III du présent article.
V. ― L'article 108 de la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du budget général de l'exercice 1937 est abrogé.
VI. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.