L'article L. 1614-10 du même code est ainsi modifié :
1° A la dernière phrase du premier alinéa, après le mot : « investissements », sont insérés les mots : « et des dépenses de fonctionnement non pérennes » ;
2° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Toutefois, la participation financière de l'Etat au titre du concours particulier relatif aux bibliothèques municipales et aux bibliothèques départementales de prêt prévu au premier alinéa ne doit pas avoir pour effet de faire prendre en charge tout ou partie des dépenses de fonctionnement courant regroupant principalement les frais de rémunération des personnels, les dépenses d'entretien et les frais de fonctionnement divers correspondant aux compétences de la collectivité, hormis celles accordées au titre d'une aide initiale et non renouvelable lors de la réalisation d'une opération. »