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Article 124 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

Article 124 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)


I. ― Le montant des redevances des agences de l'eau pour les années 2013 à 2018 ne peut excéder 13,8 milliards d'euros, hors part des redevances destinées aux versements visés au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement et au II du présent article.
Ces recettes sont plafonnées, en cumulé, à 2,3 milliards d'euros en 2013,4,6 milliards d'euros en 2014,6,9 milliards d'euros en 2015,9,2 milliards d'euros en 2016,11,5 milliards d'euros en 2017 et 13,8 milliards d'euros en 2018. Chaque année, les agences de l'eau adaptent les taux des redevances pour l'année suivante afin de garantir le respect de ces plafonds.
La part du montant mentionné au premier alinéa qui excède 13,8 milliards d'euros en 2018 est reversée au budget général dans les conditions prévues au III de l'article 46 de la présente loi. Ce prélèvement est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit qu'elles ont tiré des redevances pour les années 2013 à 2018.
II. ― Le total des contributions des agences de l'eau aux ressources financières de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, hors versements opérés en application du V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, ne peut excéder 150 millions d'euros par an entre 2013 et 2018, dont 30 millions d'euros par an au titre de la solidarité financière entre les bassins vis-à-vis des départements et collectivités d'outre-mer, de la Nouvelle-Calédonie et de la Corse, prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 213-2 du même code. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics administratifs de l'Etat.
III. ― Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le tableau du deuxième alinéa du IV de l'article L. 213-10-2 est ainsi modifié :
a) La deuxième colonne est ainsi modifiée :
― à la neuvième ligne, le nombre : « 3 » est remplacé par le nombre : « 3,6 » ;
― à la dixième ligne, le nombre : « 5 » est remplacé par le nombre : « 6 » ;
― à la onzième ligne, le nombre : « 15 » est remplacé par le nombre : « 18 » ;
― à la douzième ligne, le nombre : « 25 » est remplacé par le nombre : « 30 » ;
b) Après la quatorzième ligne, sont insérées deux lignes ainsi rédigées :

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau superficielles (par kg)

10

9

Substances dangereuses pour l'environnement rejetées dans les masses d'eau souterraines

16,6

9


2° Après les mots : « limite de », la fin du dernier alinéa de l'article L. 213-10-5 est ainsi rédigée : « 0,30 € par mètre cube. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés. » ;
3° Le V de l'article L. 213-10-8 est ainsi rédigé :
« V. ― Entre 2012 et 2018, il est effectué un prélèvement annuel sur le produit de la redevance au profit de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques afin de mettre en œuvre le programme national visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents. Ce prélèvement, plafonné à 41 millions d'euros, est réparti entre les agences de l'eau proportionnellement au produit annuel qu'elles tirent de cette redevance. Ces contributions sont liquidées, ordonnancées et recouvrées, selon les modalités prévues pour les recettes des établissements publics de l'Etat, avant le 1er septembre de chaque année. » ;
4° Les deuxième et troisième alinéas du V de l'article L. 213-10-9 sont ainsi rédigés :
« Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euros par mètre cube, dans la limite des plafonds suivants, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :

USAGES

CATÉGORIE 1

CATÉGORIE 2

Irrigation (sauf irrigation gravitaire)

3,6

7,2

Irrigation gravitaire

0,5

1

Alimentation en eau potable

7,2

14,4

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,5

1

Alimentation d'un canal

0,03

0,06

Autres usages économiques

5,4

10,8


5° Le troisième alinéa de l'article L. 213-14-2 est supprimé.
IV. ― Le a du 1° et les 2°, 4° et 5° du III entrent en vigueur le 1er janvier 2013. Le b du 1° du III est applicable à compter du 1er janvier 2014.