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Article 88 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)

Article 88 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012)


I. ― L'article 72 F du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, lorsque le résultat imposable d'un exercice est en hausse par rapport à celui de l'exercice précédent, l'à-valoir visé au premier alinéa non versé à la clôture de l'exercice est néanmoins déductible dans la limite de 20 % de la hausse constatée, à condition que ce versement soit effectué dans les six mois de la clôture de l'exercice et au plus tard à la date de dépôt de la déclaration des résultats se rapportant à l'exercice au titre duquel la déduction est pratiquée. La fraction de l'à-valoir ainsi déduite n'est plus déductible au titre de l'exercice de versement. »
II. ― Le présent article s'applique à partir du 1er janvier 2013.