I. ― Après le a du II de l'article 244 quater B du même code, il est inséré un a bis ainsi rédigé :
« a bis) En cas de sinistre touchant les immobilisations visées au a, la dotation aux amortissements correspondant à la différence entre l'indemnisation d'assurance et le coût de reconstruction et de remplacement ; ».
II. ― Le I entre en vigueur à compter du 1er janvier 2009.