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Article 14 AUTONOME (Décision n° 2011-1266 du 3 novembre 2011 relative à un appel aux candidatures pour la distribution de services de radio multiplexés à temps complet ou partagé et de services autres que de radio et de télévision, à l'exclusion des services de médias audiovisuels à la demande, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique)

Article 14 AUTONOME (Décision n° 2011-1266 du 3 novembre 2011 relative à un appel aux candidatures pour la distribution de services de radio multiplexés à temps complet ou partagé et de services autres que de radio et de télévision, à l'exclusion des services de médias audiovisuels à la demande, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique)


Début des émissions.
Le distributeur titulaire d'une autorisation est tenu de commencer effectivement les émissions à la date et dans les conditions fixées par son autorisation.
Le conseil veille au début effectif de la diffusion par le candidat retenu, ainsi qu'au respect des obligations de couverture prévues à l'article 5 de la présente décision.
Il fixe dans la décision d'autorisation les conditions et le délai dans lesquels il peut en prononcer la caducité.