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Article 13 AUTONOME (Décision n° 2011-1266 du 3 novembre 2011 relative à un appel aux candidatures pour la distribution de services de radio multiplexés à temps complet ou partagé et de services autres que de radio et de télévision, à l'exclusion des services de médias audiovisuels à la demande, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique)

Article 13 AUTONOME (Décision n° 2011-1266 du 3 novembre 2011 relative à un appel aux candidatures pour la distribution de services de radio multiplexés à temps complet ou partagé et de services autres que de radio et de télévision, à l'exclusion des services de médias audiovisuels à la demande, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique)


Agrément des sites.
Le distributeur de services est le bénéficiaire des autorisations d'usage de la ressource radioélectrique. Il indique notamment au Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans le mois suivant la réception de la lettre lui notifiant sa sélection, les caractéristiques techniques de mise en forme du signal, de sa transmission et de sa diffusion pour les émetteurs déployés dans un délai d'un an à compter de la délivrance de l'autorisation. Il s'engage à fournir ces caractéristiques techniques pour les autres émetteurs nécessaires à la tenue des objectifs de couverture sur trois ans, au moins six mois avant la date de mise en service du site.
Le distributeur doit soumettre à l'accord du conseil une liste de sites permettant d'assurer l'objectif de couverture fixé à l'article 5. Pour chaque allotissement, les sites d'émission doivent être situés soit à l'intérieur du contour de l'allotissement, soit à l'extérieur à une distance au plus égale à 10 km de ce contour. Les sites doivent être implantés sur le territoire français, sauf accord particulier des administrations étrangères concernées. Le réseau d'émetteurs proposé par le distributeur ne doit pas engendrer, au-delà de l'enveloppe associée à l'allotissement, un champ supérieur à celui de référence défini au premier paragraphe de l'annexe II.
Les sites d'émission et les principales caractéristiques de diffusion proposés doivent, dans tous les cas, faire l'objet d'une consultation de l'Agence nationale des fréquences pour obtenir un avis de la commission consultative des sites et servitudes (COMSIS), conformément à l'article L. 43 du code des postes et des communications électroniques. Cette consultation est effectuée par le titulaire de l'autorisation ou, le cas échéant, par le conseil.
En cas de rejet des propositions du candidat sélectionné, celui-ci doit présenter une solution de remplacement au conseil.
Pour les émetteurs mis en service dans un délai d'un an à compter de la délivrance de l'autorisation, en l'absence d'agrément par le Conseil supérieur de l'audiovisuel dans les trois mois suivant la notification de la sélection, le conseil peut rejeter la candidature.
Conformément à l'article 25 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil peut soumettre l'utilisateur d'un site d'émission à des obligations particulières, en fonction notamment de la rareté des sites d'émission dans la région.
Les caractéristiques techniques fournies par le distributeur ne peuvent être approuvées par le conseil que si un examen, effectué par lui-même ou par tout autre organisme qu'il a mandaté, permet de s'assurer de l'absence de gêne de proximité sur la bande L ou sur d'autres bandes. Au cas où des brouillages apparaîtraient à un moment quelconque de l'exploitation, le conseil peut imposer au distributeur toute modification technique nécessaire pour les supprimer. Ces modifications peuvent concerner la hauteur des antennes, les diagrammes de rayonnement, les puissances apparentes rayonnées ou les sites d'émission.