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Article 12 AUTONOME (Décision n° 2011-1266 du 3 novembre 2011 relative à un appel aux candidatures pour la distribution de services de radio multiplexés à temps complet ou partagé et de services autres que de radio et de télévision, à l'exclusion des services de médias audiovisuels à la demande, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique)

Article 12 AUTONOME (Décision n° 2011-1266 du 3 novembre 2011 relative à un appel aux candidatures pour la distribution de services de radio multiplexés à temps complet ou partagé et de services autres que de radio et de télévision, à l'exclusion des services de médias audiovisuels à la demande, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique)


Autorisation ou rejet des candidatures.
Le Conseil supérieur de l'audiovisuel délivre l'autorisation, qui est publiée au Journal officiel de la République française.
En application de l'article 29, du III de l'article 29-1 et du deuxième alinéa de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986, le conseil accorde l'autorisation en appréciant l'intérêt du projet pour le public au regard des impératifs prioritaires que sont la sauvegarde du pluralisme des courants d'expression socioculturels, la diversification des opérateurs et la nécessité d'éviter les abus de position dominante ainsi que les pratiques entravant le libre exercice de la concurrence.
L'autorisation est d'une durée de dix ans pour la distribution des services de radios. Elle est susceptible d'être reconduite par le conseil, hors appel aux candidatures, dans la limite de deux fois et chaque fois pour une période de cinq ans.
L'autorisation pour la distribution des services autres que de radio ou de télévision relevant de l'article 30-5 de la loi du 30 septembre 1986 prend fin à l'expiration de l'autorisation mentionnée à l'alinéa précédent.
Le conseil notifie aux candidats non autorisés le rejet de leur candidature, dans les conditions prévues à l'article 32 de la loi du 30 septembre 1986.