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Article 3 AUTONOME (Décision n° 2011-1266 du 3 novembre 2011 relative à un appel aux candidatures pour la distribution de services de radio multiplexés à temps complet ou partagé et de services autres que de radio et de télévision, à l'exclusion des services de médias audiovisuels à la demande, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique)

Article 3 AUTONOME (Décision n° 2011-1266 du 3 novembre 2011 relative à un appel aux candidatures pour la distribution de services de radio multiplexés à temps complet ou partagé et de services autres que de radio et de télévision, à l'exclusion des services de médias audiovisuels à la demande, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique)


Utilisation de la ressource.
Dans le cas où les candidats prévoient dans leur offre de services à la fois des services de radio et des services autres que de radio ou de télévision, ils précisent la part de la ressource radioélectrique mise à l'appel qu'ils prévoient de réserver à chacun des deux types de services.
Au regard de la ressource mise à l'appel, le nombre de services de radio dans l'offre du distributeur est compris entre 2 et 60.