Candidatures.
Le présent appel est ouvert aux distributeurs de services.
Conformément à l'article 2-1 de la loi du 30 septembre 1986, le distributeur de services est entendu comme « toute personne qui établit avec des éditeurs de services des relations contractuelles en vue de constituer une offre de services de communication audiovisuelle mise à disposition auprès du public par un réseau de communications électroniques au sens du 2° de l'article L. 32 du code des postes et communications électroniques. Est également regardée comme distributeur de services toute personne qui constitue une telle offre en établissant des relations contractuelles avec d'autres distributeurs ».
Les candidatures sont présentées, conformément au I de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986, soit par une société, soit par une fondation, soit par une association déclarée selon la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, ou une association à but non lucratif régie par la loi locale dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Le candidat s'engage à assurer lui-même la distribution effective du bouquet de services.
L'offre de services présentée par le distributeur est composée de services de radio accompagnés, le cas échéant, de données associées, conformément aux dispositions du III de l'article 29-1 de la loi du 30 septembre 1986.
Elle peut également comprendre, conformément à l'article 30-5 de cette loi, un ou plusieurs services autres que de radio ou de télévision (à l'exclusion des services de médias audiovisuels à la demande) accompagnés, le cas échéant, de données associées.
En application de l'article 2 de la loi du 30 septembre 1986, est considéré comme un service de radio « tout service de communication au public par voie électronique destiné à être reçu simultanément par l'ensemble du public ou une catégorie de public et dont le programme principal est composé d'une suite ordonnée d'émissions comportant des sons ».
Les candidats décrivent avec précision dans leur dossier de candidature la nature des services diffusés dans leur bouquet et indiquent s'il s'agit de services de radio complétés, le cas échéant, de données associées ou de services autres que de radio ou de télévision (à l'exclusion des services de médias audiovisuels à la demande) accompagnés, le cas échéant, de données associées.
Ils veillent à ce que les services composant leur offre appartiennent effectivement à l'une ou l'autre des deux catégories suivantes :
― services de radio accompagnés le cas échéant de données associées ;
― services autres que de radio ou de télévision (à l'exclusion des services de médias audiovisuels à la demande) accompagnés, le cas échéant, de données associées.
Tout service ne correspondant à aucune de ces deux catégories ne pourra pas être distribué dans l'offre de services qui sera autorisée dans le cadre du présent appel aux candidatures.
Les candidats indiquent si l'accès aux services est gratuit ou payant :
― l'accès est considéré comme gratuit lorsqu'il ne donne pas lieu à une rémunération de la part des usagers ;
― l'accès est considéré comme payant dès lors qu'il fait appel à une rémunération de la part des usagers dans le cadre d'un abonnement.