Le code rural et de la pêche maritime est ainsi modifié :
1° La sous-section 1 de la section 1 du chapitre V du titre II du livre VII est complétée par un paragraphe ainsi rédigé :
« Paragraphe 4
« Vérification des déclarations
« Art. R. 725-4-1. ― Pour l'exercice des missions définies à l'article L. 725-3, les caisses de mutualité sociale agricole vérifient l'exactitude et la conformité à la législation en vigueur des déclarations qui leur sont transmises par les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole et les employeurs de salariés agricoles. Elles disposent à cette fin des pouvoirs mentionnés à l'article R. 243-43-3 du code de la sécurité sociale.
« Ces vérifications ne préjugent pas des constatations pouvant être opérées par les agents de contrôle mentionnés à l'article L. 724-7 du présent code.
« Art. R. 725-4-2. ― Lorsqu'à l'issue des vérifications mentionnées à l'article R. 725-4-1, la caisse de mutualité sociale agricole envisage un redressement, il est fait application des dispositions de l'article R. 243-43-4 du code de la sécurité sociale, sous réserve du remplacement, au huitième alinéa, de la référence à l'article R. 244-1 de ce code par la référence à l'article R. 725-6 du présent code. » ;
2° A la sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre IV du livre VII, avant l'article R. 741-2, sont insérés deux articles ainsi rédigés :
« Art. R. 741-1-1. ― Sous réserve des dispositions de l'article R. 741-1-2, les cotisations et contributions dues pour l'emploi de salariés agricoles, ainsi que celles recouvrées pour le compte d'organismes tiers en application de l'article L. 723-7, sont calculées par les caisses de mutualité sociale agricole.
« Art. R. 741-1-2. ― L'employeur peut choisir de calculer les cotisations et contributions mentionnées à l'article R. 741-1-1 et d'en déclarer le montant, avec les éléments qui lui ont permis de procéder au calcul, au moyen d'une déclaration de données sociales transmise par voie électronique. Il conclut à cet effet une convention avec la caisse de mutualité sociale agricole compétente. L'objet et le contenu de la convention, qui prévoit notamment les modalités techniques de mise en œuvre de la déclaration, sont définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale. La convention ne peut être conclue que si l'employeur est à jour du versement des cotisations et des contributions dues au titre des salariés de l'ensemble de ses établissements. » ;
3° L'article R. 741-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après les mots : « au moyen d'un bordereau daté et signé », sont insérés les mots : « conforme à un modèle fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la sécurité sociale » ;
b) Le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les employeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 transmettent à la caisse en lieu et place du bordereau, dans le même délai et par voie électronique, la déclaration de données sociales définie au même article.
« Toutefois, pour les employeurs occupant habituellement au moins dix ouvriers sur des chantiers, établissements ou annexes dispersés en dehors du territoire de la commune du siège de leur exploitation ou entreprise, le directeur de la caisse de mutualité sociale agricole peut décider, à la demande de l'employeur intéressé, de porter de dix à vingt jours le délai prévu aux deux alinéas précédents. » ;
c) Le dernier alinéa est supprimé ;
4° L'article R. 741-6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les employeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 procèdent, en établissant leur déclaration de données sociales, à la régularisation des cotisations versées en application de l'article R. 741-3 au titre des trois mois précédents. Le solde éventuellement dû par ces employeurs doit être versé dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date limite de transmission de la déclaration de données sociales.
« Les cotisations dues par les employeurs occupant neuf salariés au plus qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2, ainsi que les cotisations autres que celles mentionnées à l'article R. 741-3 dues par les employeurs occupant plus de neuf salariés qui ont exercé la même option doivent être versées dans les quinze premiers jours du mois civil suivant la date limite de transmission de la déclaration de données sociales. » ;
5° Au premier alinéa de l'article R. 741-7, les mots : « Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 741-6, » sont remplacés par les mots : « Par dérogation aux dispositions des deuxième et quatrième alinéas de l'article R. 741-6, » ;
6° Au premier alinéa de l'article R. 741-8 :
a) Les mots : « date de retour du bordereau mentionné à l'article R. 741-2 qui comporte » sont remplacés par les mots : « date de retour du bordereau ou de transmission de la déclaration de données sociales mentionnés à l'article R. 741-2 qui comportent » ;
b) Les mots : « à la date de paiement définie au second alinéa de l'article R. 741-6 » sont remplacés par les mots : « aux dates de paiement définies à l'article R. 741-6 » ;
7° Au deuxième alinéa du II de l'article R. 741-8-1, les mots : « date de retour du bordereau mentionné à l'article R. 741-2 afférent » sont remplacés par les mots : « date de retour du bordereau ou de transmission de la déclaration de données sociales mentionnés à l'article R. 741-2 afférents » ;
8° L'article R. 741-9 est ainsi modifié :
a) Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'employeur qui a exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 transmet dans les dix jours, en lieu et place du bordereau, la déclaration de données sociales définie au même article. Le versement des cotisations est exigible dans un délai de trente jours suivant la date limite de transmission de cette déclaration. » ;
b) Au troisième alinéa devenu le quatrième alinéa, les mots : « au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « aux premier et troisième alinéas » ;
9° L'article R. 741-11 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'ajustements opérés par l'employeur qui a exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 dans les décomptes relatifs à un trimestre déterminé, les compléments de cotisations devant être recouvrés ou les sommes perçues à tort devant être remboursées font l'objet d'une régularisation par l'employeur lors de l'établissement de la déclaration de données sociales correspondant à la prochaine échéance trimestrielle. » ;
10° A l'article R. 741-14, les mots : « le bordereau prévu à l'article R. 741-2 » sont remplacés par les mots : « le bordereau ou la déclaration de données sociales prévus à l'article R. 741-2 » ;
11° L'article R. 741-15 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les employeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 procèdent eux-mêmes aux régularisations prévues au présent article, qu'ils déclarent par voie électronique dans le délai prévu à l'article R. 741-2. Les compléments de cotisations dus par l'employeur doivent être versés dans les délais prévus à l'article R. 741-6. » ;
12° Le second alinéa de l'article R. 741-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les employeurs qui ont exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 peuvent procéder, selon les modalités prévues à l'alinéa précédent, à la régularisation progressive des cotisations d'une paie à l'autre à l'occasion de l'établissement de leur déclaration de données sociales.
« En cas de régularisation progressive, les employeurs ne sont pas tenus de produire les déclarations mentionnées aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 741-15. » ;
13° Au premier alinéa de l'article R. 741-20, les mots : « la caisse procède » sont remplacés par les mots : « la caisse ou l'employeur qui a exercé l'option prévue à l'article R. 741-1-2 procède » ;
14° L'article R. 741-22 est ainsi modifié :
a) A la première phrase du premier alinéa, les mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article R. 741-2, à l'article R. 741-5 et au troisième alinéa de l'article R. 741-15 » sont remplacés par les mots : « mentionnés à l'article R. 741-2, à l'article R. 741-5 et aux troisième et quatrième alinéas de l'article R. 741-15 » ;
b) La seconde phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « ou par déclaration de données sociales. » ;
c) A la première phrase du second alinéa, les mots : « sur le bordereau » sont remplacés par les mots : « sur le bordereau ou sur la déclaration de données sociales » ;
d) A la seconde phrase du second alinéa, après les mots : « par bordereau », sont insérés les mots : « ou par déclaration de données sociales ».