I. - L'article R. 133-30-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, le mot : « accompagné » est remplacé par les mots : « accompagné, le cas échéant » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « n'est pas tenu de transmettre le formulaire » sont remplacés par les mots : « souscrit la déclaration dans les mêmes conditions en y portant la mention "néant” en lieu et place du montant du chiffre d'affaires ou de recettes. »
II. - Après l'article R. 133-30-2 du code de la sécurité sociale, est inséré un article R. 133-30-2-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 133-30-2-1. - Lorsque la déclaration mentionnée à l'article L. 133-6-8-1 n'a pas été souscrite aux dates prévues à l'article R. 133-30-2, le travailleur indépendant est redevable pour chaque déclaration non souscrite d'une pénalité d'un montant égal à 1,50 % du plafond mensuel de sécurité sociale en vigueur arrondi à l'euro supérieur. »
III. - Après l'article R. 133-30-2-1 du code de la sécurité sociale, est inséré un article R. 133-30-2-2 ainsi rédigé :
« Art. R. 133-30-2-2. - Lorsqu'une ou plusieurs déclarations afférentes à une année civile n'ont pas été souscrites à la dernière date d'exigibilité mentionnée à l'article R. 133-30-2, les cotisations et contributions sont calculées par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 à titre provisoire, par déclaration trimestrielle ou mensuelle non souscrite, respectivement sur le quart ou le douzième des plafonds mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 133-6-8.
Ces montants sont majorés respectivement de 15 % ou de 5 % par déclaration manquante au titre de cette année civile.
Les cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa sont notifiées par lettre recommandée avec accusé de réception.
Les montants sur lesquels elles ont été établies sont pris en compte pour l'application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 133-6-8.
Lorsque le chiffre d'affaires ou les recettes relatifs aux déclarations manquantes sont déclarés dans un délai de trois mois suivant la notification mentionnée au troisième alinéa, ces cotisations et contributions font l'objet d'une régularisation. »
IV. - Après l'article R. 133-30-2-2 du code de la sécurité sociale, est inséré un article R. 133-30-2-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 133-30-2-3. - Lorsque le travailleur indépendant cesse de remplir les conditions requises pour le bénéfice de l'option définie à l'article L. 133-6-8, la perte du bénéfice de ce régime est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec accusé de réception.
L'intéressé dispose d'un délai d'un mois pour contester cette décision. »
V. - L'article R. 133-30-6 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des articles R. 243-19, R. 243-19-1 et R. 243-20 sont applicables à la pénalité mentionnée à l'article R. 133-30-2-1. »
VI. - Les articles R. 133-30-7 et R. 133-30-8 du code de la sécurité sociale sont abrogés.