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Article 7 AUTONOME (Décret n° 2011-1969 du 26 décembre 2011 relatif au Fonds national de soutien relatif à la pénibilité)

Article 7 AUTONOME (Décret n° 2011-1969 du 26 décembre 2011 relatif au Fonds national de soutien relatif à la pénibilité)


I. - Les recettes du Fonds national de soutien relatif à la pénibilité comprennent :
1 Une dotation de la branche accidents du travail et maladies professionnelles dont le montant est fixé par la loi de financement de la sécurité sociale ;
2° Une dotation de l'Etat dont le montant est prévu par la loi de finances ;
3° Des recettes exceptionnelles et diverses.
II. - Les dépenses du fonds comprennent :
1° Les dépenses de soutien aux travaux ou actions mentionnés à l'article 1er ;
2° Les frais de gestion engagés par la Caisse nationale de l'assurance maladie directement imputables à l'activité du fonds ;
3° Les dépenses exceptionnelles et diverses.