A l'article R. 134-4-2 du code de l'aviation civile, au deuxième alinéa, les mots : « peut, le cas échéant, intégrer en tout ou partie » sont remplacés par les mots : « intègre le cas échéant » et, au troisième alinéa, les mots : « ou du niveau d'investissements effectivement réalisés » sont remplacés par les mots : « et de coûts effectivement réalisés ».