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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1962 du 23 décembre 2011 relatif à l'occupation du domaine public autoroutier par un ouvrage du réseau public de transport d'électricité)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1962 du 23 décembre 2011 relatif à l'occupation du domaine public autoroutier par un ouvrage du réseau public de transport d'électricité)


Le code de la voirie routière est ainsi modifié :
I. ― Le premier alinéa de l'article R. * 122-5 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Dans la première phrase, les mots : « et de celles établies par les sociétés concessionnaires » sont remplacés par les mots : «, des ouvrages souterrains du réseau public de transport d'électricité de tension supérieure ou égale à 50 kV et des installations établies par les sociétés concessionnaires » ;
2° La seconde phrase est ainsi modifiée :
a) Après les mots : « si plusieurs départements sont concernés » sont insérés les mots : «, pris après avis conforme du ministre chargé de la voirie nationale, » ;
b) Les mots : « dans les cas exceptionnels où toute autre solution serait impossible pour leur passage et sous réserve que leur implantation ne soit pas de nature à » sont remplacés par les mots : « sous réserve qu'un dossier, dont le contenu est précisé par arrêté conjoint des ministres chargés de la voirie nationale et de l'énergie, démontre que leur implantation n'est pas de nature à ».
II. ― Après l'article R. 122-5-2 sont insérés les articles R. * 122-5-3 et R. * 122-5-4 suivants :
« Art. R. * 122-5-3.-L'occupation longitudinale du domaine public autoroutier par des ouvrages souterrains du réseau public de transport d'électricité de tension supérieure à 50 kV prévue à l'article R. * 122-5 est approuvée par décision du ministre chargé de la voirie nationale sur la base d'un dossier destiné à démontrer la compatibilité de cette occupation avec l'affectation du domaine public autoroutier, en particulier la préservation des intérêts de la circulation sur les voies, et avec les autres occupations, notamment les installations utilisées par les opérateurs de télécommunications.
« Ce dossier, établi par le pétitionnaire et sur lequel l'exploitant du domaine public autoroutier émet un avis, détaille les caractéristiques techniques du projet et les périodes de chantier envisagées, les incidences éventuelles des installations projetées sur l'infrastructure autoroutière et les conditions de son exploitation, y compris durant la phase du chantier, ainsi que sur les autres ouvrages implantés sur le domaine public autoroutier, et les mesures prises pour remédier à ces incidences. Il précise également les conditions de prise en charge technique et financière par le pétitionnaire de toute opération de surveillance des ouvrages souterrains de transport d'électricité, de tout déplacement de ceux-ci rendu nécessaire par l'exécution de travaux autoroutiers ainsi que des surcoûts grevant, du fait de la présence de ces ouvrages, les travaux effectués dans l'intérêt du domaine public autoroutier.
« Un arrêté conjoint du ministre chargé de la voirie nationale et du ministre chargé de l'énergie précise le contenu du dossier visé au présent article.
« Art. R. * 122-5-4.-Au vu de la décision ministérielle visée à l'article R. * 122-5-3, une convention emportant autorisation d'occuper le domaine public autoroutier est conclue entre l'exploitant de ce domaine et le pétitionnaire pour une durée compatible avec l'exploitation du service public d'électricité dans le respect, s'il y a lieu, des clauses des contrats de délégation de service public autoroutier. Cette convention reprend et précise en tant que de besoin les prescriptions de la décision ministérielle. Elle définit notamment le montant de la redevance qui sera due au titre de l'occupation du domaine public autoroutier conformément aux dispositions législatives et réglementaires en la matière. »