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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1961 du 23 décembre 2011 relatif aux durées d'amortissement des subventions d'équipement versées par les départements, les régions, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et les communes de la Nouvelle-Calédonie)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1961 du 23 décembre 2011 relatif aux durées d'amortissement des subventions d'équipement versées par les départements, les régions, la collectivité de Saint-Barthélemy, la collectivité de Saint-Martin et les communes de la Nouvelle-Calédonie)


Le code général des collectivités territorialesest ainsi modifié :
1° Le dixième alinéa de l'article D. 3321-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans. » ;
2° Le onzième alinéa de l'article D. 4321-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans. » ;
3° Le dixième alinéa de l'article D. 6263-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans. » ;
4° Le dixième alinéa de l'article D. 6363-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« ― des subventions d'équipement versées, qui sont amorties sur une durée maximale de cinq ans lorsque la subvention finance des biens mobiliers, du matériel ou des études, de quinze ans lorsqu'elle finance des biens immobiliers ou des installations et de trente ans lorsqu'elle finance des projets d'infrastructure d'intérêt national ; les aides à l'investissement des entreprises ne relevant d'aucune de ces catégories sont amorties sur une durée maximale de cinq ans. »