Les articles R. 4614-6, R. 4614-7, R. 4614-9 à R. 4614-14, R. 4614-16 et R. 4614-17 du code du travail sont ainsi modifiés :
1° A l'article R. 4614-6, les mots : «, compte tenu de leurs compétences, » sont supprimés ;
2° L'article R. 4614-7 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « arrêté conjoint des ministres chargés du travail et de l'agriculture » sont remplacés par les mots : « arrêté du ministre chargé du travail » et les mots : « et de la Commission nationale d'hygiène et de sécurité du travail en agriculture » sont supprimés ;
b) Au deuxième alinéa, le mot : « Il » est remplacé par le mot : « Elle » et les mots : « trois ans » par les mots : « cinq ans » ;
c) Au dernier alinéa, les mots : « la spécialité de l'expert agréé » sont remplacés par les mots : « le ou les domaines dans lesquels l'expert agréé intervient. » ;
3° L'article R. 4614-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4614-8.-Pour délivrer l'agrément, il est notamment tenu compte :
― de l'expérience professionnelle et des compétences du demandeur pour mener des expertises dans le ou les domaines mentionnés à l'article R. 4614-6 pour lesquels l'agrément est sollicité ;
― de la pertinence des méthodes d'intervention proposées ;
― des engagements déontologiques relatifs à la prévention des conflits d'intérêt et à la pratique professionnelle de l'expertise au regard des règles définies selon les modalités prévues à l'article R. 4614-9 ;
― de la compatibilité de l'agrément demandé avec les activités du demandeur autres que d'expertise. » ;
4° L'article R. 4614-9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4614-9.-L'agrément peut être suspendu pour une durée n'excédant pas un an ou retiré par le ministre chargé du travail, après avis du Conseil d'orientation sur les conditions de travail, et après que l'expert agréé a été mis à même de présenter ses observations, lorsque les conditions prévues à l'article R. 4614-8 cessent d'être remplies ou lorsque la qualité des expertises cesse d'être conforme aux obligations professionnelles, méthodologiques et déontologiques définies par arrêté de ce ministre. Ce même arrêté détermine les modalités de contrôle du respect des obligations précitées. » ;
5° L'article R. 4614-11 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4614-11.-La demande d'agrément justifie de l'expérience et de la compétence du demandeur pour procéder à des expertises dans le ou les domaines mentionnés à l'article R. 4614-6 pour lesquels l'agrément est sollicité.
Elle est adressée au ministre chargé du travail, par tous moyens, y compris électronique, permettant d'établir une date certaine avant le 1er mars ou avant le 1er septembre de l'année en cours pour produire effet respectivement au 1er juillet de la même année et au 1er janvier de l'année suivante. Le silence gardé pendant plus de quatre mois à compter de la date limite de réception de la demande vaut décision de rejet. » ;
6° L'article R. 4614-12 est ainsi modifié :
a) Le 5° est remplacé par les dispositions suivantes :
« 5° Déclaration des activités autres que les expertises mentionnées à l'article L. 4614-12 ; »
b) Le 7° est supprimé ;
c) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le dossier est incomplet, le ministre en informe le demandeur et l'invite à produire les pièces ou informations manquantes, dans un délai qu'il fixe, et qui ne peut être inférieur à huit jours. » ;
7° La deuxième phrase de l'article R. 4614-13 est complétée par les mots : «, selon des modalités fixées par arrêté de ce ministre » ;
8° A L'article R. 4614-14, les mots : « Les personnes et organismes » sont remplacés par les mots : « Les experts », les mots : « ministre intéressé » sont remplacés par les mots : « ministre chargé du travail », les mots : « Elles fournissent » par les mots : « Ils fournissent » et les mots : « à la demande du ministre du travail » par les mots : « à sa demande ». Avant le mot : « écoulée » est inséré le mot : « civile » ;
9° L'article R. 4614-15 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 4614-15.-Les experts agréés peuvent sous-traiter une partie des travaux que nécessite l'expertise.
Le sous-traitant est lui-même agréé sauf s'il intervient en tant qu'organisme habilité à réaliser des contrôles techniques ou des vérifications de conformité, dans le cadre de la réglementation relative à la santé et la sécurité au travail.
Dans ce cas, le sous-traitant ne peut être la personne ou l'organisme ayant procédé précédemment à ce contrôle ou à cette vérification. » ;
10° A l'article R. 4614-16, le mot : « énumérés » est remplacé par le mot : « mentionnés » ;
11° A l'article R. 4614-17, les mots : « Le personnel des organismes et les personnes physiques » sont remplacés par les mots : « Les experts ».