Articles

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2011 complétant l'arrêté du 20 décembre 2011 portant approbation du programme d'enquêtes statistiques d'initiative nationale et régionale des services publics pour l'année 2012)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 21 décembre 2011 complétant l'arrêté du 20 décembre 2011 portant approbation du programme d'enquêtes statistiques d'initiative nationale et régionale des services publics pour l'année 2012)


Les données collectées au cours de l'enquête mentionnée à l'article 1er ne sont utilisées que dans le cadre de l'élaboration de l'indice des prix à la consommation, à l'exclusion de tout autre usage.
Elles ne peuvent l'être que par les agents de la division des prix à la consommation et ceux des services informatiques dédiés à la maintenance de l'indice des prix à la consommation, à l'exclusion de tout autre agent.
Ces données sont détruites sous un délai maximum de vingt-quatre mois après la collecte. Seules peuvent être conservées, au-delà de cette date, les données de prix relatives à l'échantillon à partir duquel ont été effectivement calculés l'indice des prix à la consommation et les éléments de pondération généraux utilisés.