Les données collectées au cours de l'enquête mentionnée à l'article 1er ne sont utilisées que dans le cadre de l'élaboration de l'indice des prix à la consommation, à l'exclusion de tout autre usage.
Elles ne peuvent l'être que par les agents de la division des prix à la consommation et ceux des services informatiques dédiés à la maintenance de l'indice des prix à la consommation, à l'exclusion de tout autre agent.
Ces données sont détruites sous un délai maximum de vingt-quatre mois après la collecte. Seules peuvent être conservées, au-delà de cette date, les données de prix relatives à l'échantillon à partir duquel ont été effectivement calculés l'indice des prix à la consommation et les éléments de pondération généraux utilisés.