Après l'article R. 122-21-2, il est inséré un article R. 122-21-3 ainsi rédigé :
« Art. R. 122-21-3.-Les membres du Conseil d'Etat qui participent au jugement des recours dirigés contre des actes pris après avis du Conseil d'Etat ne peuvent pas prendre connaissance de ces avis, dès lors qu'ils n'ont pas été rendus publics, ni des dossiers des formations consultatives relatifs à ces avis. »