Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative)
Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative)
A l'article R. 776-13, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé : « Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. »