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Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative)

Article 10 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative)


A l'article R. 776-13, après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président de la formation de jugement peut dispenser le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. »