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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1950 du 23 décembre 2011 modifiant le code de justice administrative)


L'article R. 711-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'affaire est susceptible d'être dispensée de conclusions du rapporteur public, en application de l'article R. 732-1-1, les parties ou leurs mandataires sont mis en mesure de connaître, avant la tenue de l'audience, si le rapporteur public prononcera ou non des conclusions et, dans le cas où il n'en est pas dispensé, le sens de ces conclusions. »