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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/97 de la Commission européenne)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 23 décembre 2011 modifiant l'arrêté du 30 juin 1998 fixant les modalités d'application de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction et des règlements (CE) n° 338/97 du Conseil européen et (CE) n° 939/97 de la Commission européenne)


L'article 3 du même arrêté est ainsi rédigé :
« I. ― Sont soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 412-1 du code de l'environnement la détention en vue de la vente, le transport en vue de la vente, la mise en vente, la vente, l'achat, l'acquisition à des fins commerciales, l'exposition à des fins commerciales, l'utilisation dans un but lucratif des spécimens des espèces figurant à l'annexe A du règlement du 9 décembre 1996 susvisé.
Cette autorisation ne peut être accordée que lorsque les spécimens remplissent l'une des conditions suivantes :
1° Spécimens acquis ou introduits dans l'Union européenne avant l'entrée en vigueur, pour les spécimens concernés, des dispositions relatives aux espèces inscrites à l'annexe I de la convention sur le commerce international des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction, à l'annexe C 1 du règlement du 3 décembre 1982 susvisé ou à l'annexe A du règlement du 9 décembre 1996 susvisé ;
2° Spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans avant l'entrée en vigueur du règlement du 9 décembre 1996 susvisé, à savoir les spécimens dont l'état brut naturel a été largement modifié pour en faire des bijoux, des objets décoratifs, artistiques ou utilitaires, ou des instruments de musique avant le 1er juin 1947 et dont l'organe de gestion de l'Etat membre concerné a pu s'assurer qu'ils ont été acquis dans de telles conditions. De tels spécimens ne sont considérés comme spécimens travaillés que s'ils appartiennent clairement à l'une des catégories susmentionnées et peuvent être utilisés sans être sculptés, ouvragés ou transformés davantage ;
3° Spécimens introduits dans l'Union européenne conformément aux dispositions du règlement du 9 décembre 1996 susvisé et destinés à être utilisés à des fins ne nuisant pas à la survie de l'espèce concernée ;
4° Spécimens d'une espèce animale nés et élevés en captivité conformément aux dispositions de l'article 54 du règlement du 4 mai 2006 précité ou spécimens d'une espèce végétale reproduits artificiellement conformément aux dispositions de l'article 56 du règlement du 4 mai 2006 précité ;
5° Spécimens nécessaires, dans des circonstances exceptionnelles, au progrès scientifique ou à des fins biomédicales essentielles, lorsqu'il s'avère que l'espèce en question est la seule répondant aux objectifs visés et que l'on ne dispose pas de spécimens de cette espèce nés et élevés en captivité ;
6° Spécimens destinés à l'élevage ou à la reproduction et qui contribueront à la conservation des espèces concernées ;
7° Spécimens destinés à des activités de recherche ou d'enseignement visant à la sauvegarde ou à la conservation de l'espèce ;
8° Spécimens originaires d'un Etat membre de l'Union européenne et qui ont été prélevés dans leur milieu naturel conformément à la législation en vigueur dans ledit Etat membre.
II.-Sont dispensées de cette autorisation les activités précitées relatives aux spécimens dont le détenteur peut apporter la preuve, à la requête des agents mentionnés à l'article L. 415-1 du code de l'environnement, que l'une des conditions suivantes est satisfaite :
1° Spécimens d'animaux nés et élevés en captivité appartenant aux espèces inscrites à l'annexe X du règlement du 4 mai 2006 précité, ou à leurs hybrides ;
2° Spécimens d'espèces végétales reproduits artificiellement ;
3° Spécimens travaillés acquis plus de cinquante ans avant l'entrée en vigueur du règlement du 9 décembre 1996 susvisé, au sens du 2° du I du présent article.
III.-Les activités visées au premier alinéa du I du présent article, lorsqu'elles sont interdites pour les spécimens considérés en application de l'article L. 411-1 du code de l'environnement, ne peuvent donner lieu à autorisation que pour les spécimens faisant l'objet d'une dérogation délivrée en application du 4° de l'article L. 411-2 de ce même code.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, valent autorisation les certificats délivrés par les différents organes de gestion compétents des Etats membres de l'Union européenne conformément aux conditions fixées par le règlement du 9 décembre 1996 susvisé, selon les modalités précisées par le règlement du 4 mai 2006 précité. »