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Article AUTONOME (Décret n° 2011-1947 du 23 décembre 2011 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté le 7 novembre 2011 à Strasbourg, et à l'annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté le 14 novembre 2011 à Paris (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1947 du 23 décembre 2011 portant publication de l'amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté le 7 novembre 2011 à Strasbourg, et à l'annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté le 14 novembre 2011 à Paris (1))



L I S T E
DES SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES
DANS LE SPORT (LISTE 2012)


Amendement à l'annexe de la convention contre le dopage, adopté le 7 novembre 2011 à Strasbourg, et à l'annexe 1 de la convention internationale contre le dopage dans le sport, adopté le 14 novembre 2011 à Paris


Code mondial antidopage
LISTE DES INTERDICTIONS 2012
STANDARD INTERNATIONAL
Cette liste entrera en vigueur le 1er janvier 2012.
LISTE DES INTERDICTIONS 2012
CODE MONDIAL ANTIDOPAGE
Entrée en vigueur le 1er janvier 2012


En conformité avec l'article 4.2.2 du Code mondial antidopage, toutes les substances interdites doivent être considérées comme des « substances spécifiées » sauf les substances dans les classes S1, S2, S4.4, S4.5, S6.a, et les méthodes interdites M1, M2 et M3.


SUBSTANCES ET MÉTHODES INTERDITES
EN PERMANENCE (EN ET HORS COMPÉTITION)
SUBSTANCES INTERDITES


S0. SUBSTANCES NON APPROUVÉES
Toute substance pharmacologique non incluse dans une section de la Liste ci-dessous et qui n'est pas actuellement approuvée pour une utilisation thérapeutique chez l'Homme par une autorité gouvernementale réglementaire de la santé (par ex. médicaments en développement préclinique ou clinique ou qui ne sont plus disponibles, drogues à façon, médicaments vétérinaires) est interdite en permanence.
S1. AGENTS ANABOLISANTS
Les agents anabolisants sont interdits.
1. Stéroïdes anabolisants androgènes (SAA)
a. SAA exogènes*, incluant :
1-androstènediol (5-androst-1-ène-3,17-diol) ; 1-androstènedione (5-androst-1-ène-3,17-dione) ; bolandiol (estr-4-ène-3,17-diol) ; bolastérone ; boldénone ; boldione (androsta-1,4-diène-3,17-dione) ; calustérone ; clostébol ; danazol (17-ethynyl-17-hydroxyandrost-4-eno[2,3-d]isoxazole) ; déhydrochlorméthyltestostérone (4-chloro-17-hydroxy-17-methylandrosta-1,4-diène-3-one) ; désoxyméthyltestostérone (17-methyl-5-androst-2-en-17-ol) ; drostanolone ; éthylestrénol (19-nor-17-pregn-4-en-17-ol) ; fluoxymestérone ; formébolone ; furazabol (17-hydroxy-17-methyl-5-androstano[2,3-c]-furazan) ; gestrinone ; 4-hydroxytestostérone (4,17-dihydroxyandrost-4-en-3-one) ; mestanolone ; mestérolone ; méténolone ; méthandiénone (17-hydroxy-17-methylandrosta-1,4-diène-3-one) ; méthandriol ; méthastérone (2, 17-dimethyl-5-androstane-3-one-17-ol) ; méthyldiénolone (17-hydroxy-17-methylestra-4,9-diène-3-one) ; méthyl-1-testostérone (17-hydroxy-17-methyl-5-androst-1-en-3-one) ; méthylnortestostérone (17-hydroxy-17-methylestr-4-en-3-one) ; méthyltestostérone ; métribolone (méthyltriènolone, 17-hydroxy-17-méthylestra-4,9,11-triène-3-one) ; mibolérone ; nandrolone ; 19-norandrostènedione (estr-4-ène-3,17-dione) ; norbolétone ; norclostébol ; noréthandrolone ; oxabolone ; oxandrolone ; oxymestérone ; oxymétholone ; prostanozol (17-hydroxy-5-androstano[3,2-c]pyrazole) ; quinbolone ; stanozolol ; stenbolone ; 1-testostérone (17-hydroxy-5-androst-1-ène-3-one) ; tétrahydrogestrinone (18a-homo-pregna-4,9,11-triène-17-ol-3-one) ; trenbolone ; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
b. SAA endogènes** par administration exogène :
androstènediol (androst-5-ène-3,17-diol) ; androstènedione (androst-4-ène-3,17-dione) ; dihydrotestostérone (17-hydroxy-5-androstan-3-one) ; prastérone (déhydroépiandrostérone, DHEA) ; testostérone et les métabolites et isomères suivants, incluant sans s'y limiter :
5-androstane-3,17-diol ; 5-androstane-3,17-diol ; 5-androstane-3,17-diol ; 5-androstane-3,17-diol ; androst-4-ène-3,17-diol ; androst-4-ène-3,17-diol ; androst-4-ène-3,17-diol ; androst-5-ène-3,17-diol ; androst-5-ène-3,17-diol ; androst-5-ène-3,17-diol ; 4-androstènediol (androst-4-ène-3,17-diol) ; 5-androstènedione (androst-5-ène-3,17-dione) ; épi-dihydrotestostérone ; épitestostérone ; 3-hydroxy-5-androstan-17-one ; 3-hydroxy-5-androstan-17-one ; 7-hydroxy-DHEA ; 7-hydroxy-DHEA ; 7-keto-DHEA ; 19-norandrostérone ; 19-norétiocholanolone.
2. Autres agents anabolisants, incluant sans s'y limiter :
Clenbutérol, modulateurs sélectifs des récepteurs aux androgènes (SARMs), tibolone, zéranol, zilpatérol.
Pour les besoins du présent document :
* « exogène » désigne une substance qui ne peut pas être habituellement produite naturellement par l'organisme humain.
** « endogène » désigne une substance qui peut être produite naturellement par l'organisme humain.
S2. HORMONES PEPTIDIQUES, FACTEURS DE CROISSANCE ET SUBSTANCES APPARENTÉES
Les substances qui suivent et leurs facteurs de libération sont interdits :
1. Agents stimulants de l'érythropoïèse [par ex. érythropoïétine (EPO), darbépoétine (dEPO), méthoxy polyéthylène glycol-époétine béta (CERA), péginesatide (Hématide), stabilisateurs de facteurs inductibles par l'hypoxie (HIF)] ;
2. Gonadotrophine chorionique (CG) et hormone lutéinisante (LH), interdites chez le sportif de sexe masculin seulement ;
3. Insulines ;
4. Corticotrophines ;
5. Hormone de croissance (GH), facteur de croissance analogue à l'insuline-1 (IGF-1), facteur de croissance dérivé des plaquettes (PDGF), facteur de croissance endothélial vasculaire (VEGF), facteur de croissance des hépatocytes (HGF), facteurs de croissance fibroblastiques (FGF), facteurs de croissance mécaniques (MGF), ainsi que tout autre facteur de croissance influençant, dans le muscle, le tendon ou le ligament, la synthèse/dégradation protéique, la vascularisation, l'utilisation de l'énergie, la capacité régénératrice ou le changement du type de fibre ;
et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
S3. BÊTA-2 AGONISTES
Tous les bêta-2 agonistes (y compris leurs deux isomères optiques s'il y a lieu) sont interdits, sauf le salbutamol (maximum 1 600 microgrammes par 24 heures), le formotérol (maximum 36 microgrammes par 24 heures) et le salmétérol administrés par inhalation conformément au schéma d'administration thérapeutique recommandé par le fabricant.
La présence dans l'urine de salbutamol à une concentration supérieure à 1 000 ng/mL ou de formotérol à une concentration supérieure à 30 ng/mL sera présumée ne pas être une utilisation thérapeutique intentionnelle et sera considérée comme un résultat d'analyse anormal, à moins que le sportif ne prouve par une étude de pharmacocinétique contrôlée que ce résultat anormal est bien la conséquence de l'usage d'une dose thérapeutique par inhalation jusqu'à la dose maximale indiquée ci-dessus.
S4. MODULATEURS HORMONAUX ET MÉTABOLIQUES
Les substances suivantes sont interdites :
1. Inhibiteurs d'aromatase, incluant sans s'y limiter : aminoglutéthimide, anastrozole, androsta-1,4,6-triène-3,17-dione (androstatriènedione), 4-androstène-3,6,17 trione (6-oxo), exémestane, formestane, létrozole, testolactone.
2. Modulateurs sélectifs des récepteurs aux œstrogènes (SERM), incluant sans s'y limiter : raloxifène, tamoxifène, torémifène.
3. Autres substances anti-œstrogéniques, incluant sans s'y limiter : clomifène, cyclofénil, fulvestrant.
4. Agents modificateurs de(s) la fonction(s) de la myostatine, incluant sans s'y limiter : les inhibiteurs de la myostatine.
5. Modulateurs métaboliques : les agonistes du récepteur activé par les proliférateurs des péroxysomes (PPAR) (par ex. GW 1516) et les agonistes de l'axe PPAR-protéine kinase activée par l'AMP (AMPK) (par ex. AICAR).
S5. DIURÉTIQUES ET AUTRES AGENTS MASQUANTS
Les agents masquants sont interdits. Ils incluent :
Diurétiques, desmopressine, probénécide, succédanés de plasma (par ex. glycérol ; administration intraveineuse d'albumine, dextran, hydroxyéthylamidon et mannitol), et autres substances possédant un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
L'application locale de la félypressine en anesthésie dentaire n'est pas interdite.
Les diurétiques incluent :
Acétazolamide, amiloride, bumétanide, canrénone, chlortalidone, acide étacrynique, furosémide, indapamide, métolazone, spironolactone, thiazides (par exemple bendrofluméthiazide, chlorothiazide, hydrochlorothiazide), triamtérène, et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s) (sauf la drospérinone, le pamabrome et l'administration topique de dorzolamide et brinzolamide, qui ne sont pas interdits).
L'usage en compétition, et hors compétition si applicable, de toute quantité d'une substance étant soumise à un niveau seuil (c'est-à-dire formotérol, salbutamol, morphine, cathine, éphédrine, methyléphédrine et pseudoéphédrine) conjointement avec un diurétique ou un autre agent masquant requiert la délivrance d'une autorisation d'usage à des fins thérapeutiques spécifique pour cette substance, outre celle obtenue pour le diurétique ou un autre agent masquant.


MÉTHODES INTERDITES


M1. AMÉLIORATION DU TRANSFERT D'OXYGÈNE
Ce qui suit est interdit :
1. Le dopage sanguin, y compris l'utilisation de produits sanguins autologues, homologues ou hétérologues, ou de globules rouges de toute origine.
2. L'amélioration artificielle de la consommation, du transport ou de la libération de l'oxygène incluant, sans s'y limiter, les produits chimiques perfluorés, l'éfaproxiral (RSR13) et les produits d'hémoglobine modifiée (par ex. les substituts de sang à base d'hémoglobine, les produits à base d'hémoglobines réticulées), mais excluant la supplémentation en oxygène.
M2. MANIPULATION CHIMIQUE ET PHYSIQUE
Ce qui suit est interdit :
1. La falsification, ou la tentative de falsification, dans le but d'altérer l'intégrité et la validité des échantillons recueillis lors du contrôle du dopage, est interdite. Cette catégorie comprend, sans s'y limiter, la substitution et/ou l'altération de l'urine (par ex. protéases).
2. Les perfusions intraveineuses et/ou injections de plus de 50 mL par période de 6 heures sont interdites, sauf celles reçues légitimement dans le cadre d'admissions hospitalières ou lors d'examens cliniques.
3. Le fait de successivement prélever, manipuler et réintroduire n'importe quel volume de sang total dans le système circulatoire est interdit.
M3. DOPAGE GÉNÉTIQUE
Ce qui suit, ayant la capacité potentielle d'améliorer la performance sportive, est interdit :
1. Le transfert d'acides nucléiques ou de séquences d'acides nucléiques ;
2. L'utilisation de cellules normales ou génétiquement modifiées.


SUBSTANCES ET MÉTHODES
INTERDITES EN COMPÉTITION
Outre les catégories S0 à S5 et M1 à M3 définies ci-dessus,
les catégories suivantes sont interdites en compétition :
SUBSTANCES INTERDITES


S6. STIMULANTS
Tous les stimulants (y compris leurs deux isomères optiques s'il y a lieu) sont interdits, à l'exception des dérivés de l'imidazole en application topique et des stimulants figurant dans le Programme de surveillance 2012*.
Les stimulants incluent :
a : Stimulants non spécifiés :
Adrafinil, amfépramone, amiphénazole, amphétamine, amphétaminil, benfluorex, benzphétamine, benzylpipérazine, bromantan, clobenzorex, cocaïne, cropropamide, crotétamide, diméthylamphétamine, étilamphétamine, famprofazone, fencamine, fenétylline, fenfluramine, fenproporex, furfénorex, méfénorex, méphentermine, mésocarbe, méthamphétamine (d-), p-méthylamphétamine, méthylènedioxyamphétamine, méthylènedioxyméthamphétamine, modafinil, norfenfluramine, phendimétrazine, phenmétrazine, phentermine, 4-phenylpiracétam (carphédon), prénylamine, prolintane. Un stimulant qui n'est pas expressément nommé dans cette section est une substance spécifiée.
b : Stimulants spécifiés (exemples) :
Adrénaline**, cathine***, éphédrine****, étamivan, étiléfrine, fenbutrazate, fencamfamine, heptaminol, isométheptène, levmétamfétamine, méclofenoxate, méthyléphedrine****, méthylhéxaneamine (diméthylpentylamine), méthylphenidate, nicéthamide, norfénefrine, octopamine, oxilofrine, parahydroxyamphétamine, pémoline, pentétrazole, phenprométhamine, propylhexédrine, pseudoéphédrine*****, sélégiline, sibutramine, strychnine, tuaminoheptane ; et autres substances possédant une structure chimique similaire ou un (des) effet(s) biologique(s) similaire(s).
* Les substances figurant dans le Programme de surveillance 2012 (bupropion, caféine, nicotine, phényléphrine, phénylpropanolamine, pipradrol, synéphrine) ne sont pas considérées comme des substances interdites.
** L'usage local (par ex. voie nasale ou ophtalmologique) de l'adrénaline ou sa co-administration avec les anesthésiques locaux ne sont pas interdits.
*** La cathine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 5 microgrammes par millilitre.
**** L'éphédrine et la méthyléphédrine sont interdites quand leurs concentrations respectives dans l'urine dépassent 10 microgrammes par millilitre.
***** La pseudoéphédrine est interdite quand sa concentration dans l'urine dépasse 150 microgrammes par millilitre.
S7. NARCOTIQUES
Ce qui suit est interdit :
Buprénorphine, dextromoramide, diamorphine (héroïne), fentanyl et ses dérivés, hydromorphone, méthadone, morphine, oxycodone, oxymorphone, pentazocine, péthidine.
S8. CANNABINOÏDES
Le 9-tétrahydrocannabinol (THC) naturel (par ex. le cannabis, le haschisch, la marijuana) ou synthétique et les cannabimimétiques (par ex. le « Spice » [contenant le JWH018, le JWH073], le HU-210) sont interdits.
S9. GLUCOCORTICOÏDES
Tous les glucocorticoïdes sont interdits lorsqu'ils sont administrés par voie orale, intraveineuse, intramusculaire ou rectale.


SUBSTANCES INTERDITES DANS CERTAINS SPORTS


P1. ALCOOL
L'alcool (éthanol) est interdit en compétition seulement, dans les sports suivants. La détection sera effectuée par éthylométrie et/ou analyse sanguine. Le seuil de violation (valeurs hématologiques) est 0,10 g/L.
Aéronautique (FAI).
Automobile (FIA).
Karaté (WKF).
Motocyclisme (FIM).
Motonautique (UIM).
Tir à l'arc (FITA).
P2. BÊTA-BLOQUANTS
A moins d'indication contraire, les bêta-bloquants sont interdits en compétition seulement, dans les sports suivants :
Aéronautique (FAI).
Automobile (FIA).
Billard (toutes les disciplines) (WCBS).
Boules (CMSB).
Bridge (FMB).
Fléchettes (WDF).
Golf (IGF).
Motonautique (UIM).
Quilles (Neuf-et Dix-) (FIQ).
Ski (FIS) pour le saut à skis, le saut freestyle/halfpipe et le snowboard halfpipe/big air.
Tir (ISSF, IPC) (aussi interdits hors compétition).
Tir à l'arc (FITA) (aussi interdits hors compétition).
Les bêta-bloquants incluent sans s'y limiter :
Acébutolol, alprénolol, aténolol, bétaxolol, bisoprolol, bunolol, cartéolol, carvédilol, céliprolol, esmolol, labétalol, lévobunolol, métipranolol, métoprolol, nadolol, oxprénolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol.