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Article AUTONOME (Décret n° 2011-1946 du 23 décembre 2011 portant publication du protocole 25 de la résolution 2010-II-25 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée les 8 et 9 décembre 2010, relatif aux amendements définitifs du règlement de police pour la navigation du Rhin ― protection des eaux et élimination de déchets provenant des bateaux (article 1.10, chiffre 1, chapitre 15 et annexe 10) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1946 du 23 décembre 2011 portant publication du protocole 25 de la résolution 2010-II-25 de la Commission centrale pour la navigation du Rhin, adoptée les 8 et 9 décembre 2010, relatif aux amendements définitifs du règlement de police pour la navigation du Rhin ― protection des eaux et élimination de déchets provenant des bateaux (article 1.10, chiffre 1, chapitre 15 et annexe 10) (1))



P R O T O C O L E 25


DE LA RÉSOLUTION 2010-II-25 DE LA COMMISSION CENTRALE POUR LA NAVIGATION DU RHIN, ADOPTÉE LES 8 ET 9 DÉCEMBRE 2010, RELATIF AUX AMENDEMENTS DÉFINITIFS DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DU RHIN ― PROTECTION DES EAUX ET ÉLIMINATION DE DÉCHETS PROVENANT DES BATEAUX (ARTICLE 1.10, CHIFFRE 1, CHAPITRE 15 ET ANNEXE 10)
1. Le Règlement de police pour la navigation du Rhin (RPNR) comporte de nombreuses dispositions relatives à la protection des eaux et à l'élimination de déchets provenant des bateaux. Celles-ci comprennent à la fois des règles de comportement applicables au conducteur et au reste de l'équipage et des indications relatives aux attestations et autres documents devant être conservés à bord au titre de preuve de l'observation des prescriptions.
2. La présente proposition vise à adapter les prescriptions correspondantes du RPNR à celles de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception de déchets en navigation rhénane et intérieure du 9 septembre 1996 (CDNI).
3. Actuellement, les prescriptions du RPNR relatives au carnet de contrôle des huiles usées sont basées sur le principe que ne sont exploités sur le Rhin que des bâtiments possédant un certificat de visite conformément au Règlement de visite des bateaux du Rhin. Avec l'autorisation de naviguer sur le Rhin accordée aux bateaux possédant un certificat communautaire, ce principe est désormais erroné et les prescriptions correspondantes doivent être adaptées à la situation modifiée. (Ces adaptations doivent également être effectuées dans la CDNI.)
4. Le résultat de l'évaluation prévue conformément aux lignes directrices pour l'activité réglementaire de la CCNR (résolution 2008-I-3) est présenté ci-après.


Besoins auxquels doit répondre
la modification proposée


Les dispositions relatives à la protection des eaux et à l'élimination de déchets provenant de bateaux qui figurent au chapitre 15 du RPNR ainsi que celles de l'article 1.10 relatives aux attestations et autres documents devant être conservés à bord sont adaptées à celles de la CDNI. Ces dispositions comprennent à la fois des règles de comportement applicables au conducteur et au reste de l'équipage et des indications relatives aux attestations et autres documents devant être conservés à bord au titre de preuve de l'observation des prescriptions. L'objectif de l'incorporation de ces dispositions dans le RPNR est d'informer le conducteur sur ses responsabilités au moyen de règles simples et claires et de souligner ces responsabilités. L'incorporation des prescriptions dans le RPNR permettra aussi de sanctionner plus facilement le conducteur ou d'autres membres d'équipage en cas d'infraction aux dispositions relatives à la protection des eaux et à l'élimination des déchets provenant des bateaux.
Les références à la CDNI ne peuvent être évitées, mais leur nombre a été limité autant que possible dans la présente proposition. Toutefois, l'incorporation des dispositions dans le RPNR ne permettra pas au conducteur de s'exonérer de la familiarisation avec les dispositions de la CDNI auxquelles il est soumis.
Les prescriptions du RPNR relatives au carnet de contrôle des huiles usées prévoient que le premier carnet de contrôle des huiles usées est délivré par l'autorité qui a délivré le certificat de visite. De manière générale, les bâtiments à présent autorisés à naviguer sur le Rhin avec un certificat communautaire ne possèdent pas de carnet de contrôle des huiles usées. C'est pourquoi il est maintenant proposé d'adapter l'article 15.05, chiffre 1, et l'annexe 10 au RPNR à la situation modifiée. Ces adaptations doivent également être effectuées dans la CDNI. En outre sont nécessaires des adaptations mineures de l'annexe 10 au RPNR à l'appendice I au règlement d'application de la CDNI.


Eventuelles alternatives
aux modifications envisagées


En guise d'alternative aux modifications envisagées, les prescriptions du chapitre 15 pourraient être remplacées autant que possible par une référence à la CDNI. Ceci permettrait d'éviter la redondance de dispositions dans la CDNI et dans le RPNR ainsi que la nécessité d'adapter régulièrement le RPNR en cas de futures modifications de la CDNI. Etant donné que les conducteurs non originaires du bassin du Rhin ne connaissent probablement pas la CDNI et que la CDNI est nettement moins compréhensible que le RPNR, le recours à cette alternative se traduirait certainement par une augmentation significative des infractions aux dispositions. En outre, il serait probablement plus difficile de sanctionner les infractions, les sanctions étant alors uniquement basées sur des dispositions de la CDNI parfois transposées en droit national de manière très divergente. En revanche, des sanctions pour les infractions aux prescriptions de police ont été introduites de longue date pour la navigation dans le bassin du Rhin et ont aussi été harmonisées autant que possible à l'échelle internationale.
A défaut de la présente proposition, les modifications pourraient dans un premier temps être incorporées au RPNR sous la forme d'une prescription de caractère temporaire. Ceci permettrait à la CCNR et à ses Etats membres de réagir plus rapidement et avec de faibles contraintes administratives à d'éventuelles difficultés liées à l'application des prescriptions adaptées ou pour l'évolution parallèle des dispositions du RPNR et de la CDNI.
Il n'existe en principe aucune alternative à la modification de l'article 15.05, chiffre 1, et de l'annexe 10 du RPNR.


Conséquences de ces modifications


Pour les bateliers, ces modifications demeureront en principe sans conséquences, étant donné que les dispositions du RPNR relatives à la protection des eaux et à l'élimination des déchets provenant des bateaux correspondent à celles de la CDNI et doivent être observées par la profession de la navigation dans tous les cas. Les tâches des autorités chargées de la surveillance s'en trouveront probablement facilitées, l'incorporation dans le RPNR des principales dispositions applicables au conducteur et à l'équipage se traduisant probablement par une baisse du nombre des infractions et par une simplification des sanctions. Le législateur sera confronté à des travaux supplémentaires si sont modifiées des dispositions de la CDNI qui ont été reprises dans le RPNR. Le nombre de ces modifications devrait être peu élevé, étant donné qu'il s'agit plutôt de prescriptions générales.


Conséquences d'un rejet de ces modifications


Un rejet de ces modifications se traduirait par des incertitudes considérables sur le plan juridique. Les dispositions du RPNR relatives à la protection des eaux et à l'élimination de déchets provenant des bateaux s'écarteraient de celles de la CDNI. Les personnes visées par les dispositions, notamment les conducteurs, seraient confrontés à des prescriptions divergentes pour une situation identique.
Les bâtiments exploités sur le Rhin avec un certificat communautaire se trouveraient dans l'impossibilité d'obtenir un carnet de contrôle des huiles usées.


RÉSOLUTION


La Commission Centrale,
Sur la proposition de son Comité du Règlement de police,
Afin d'adapter les prescriptions concernées du Règlement de police pour la navigation du Rhin à celles de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure du 9 septembre 1996 (CDNI) et dans la perspective de la délivrance de carnets de contrôle des huiles usées aux bâtiments exploités sur le Rhin avec un certificat communautaire,
Adopte les amendements à l'article 1.10, chiffre 1, au chapitre 15 et à l'annexe 10 au Règlement de Police pour la Navigation du Rhin annexés à la présente résolution.
Les amendements figurant en annexe entreront en vigueur le 1er décembre 2011.


A N N E X E


1. Les chiffres ab) et ac) suivants sont ajoutés à l'article 1.10, chiffre 1 :
« ab) justificatif d'approvisionnement en gazole conformément à l'annexe 2, Partie A, article 3.04, paragraphe 1, de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI), y compris les reçus des transactions de rétribution du SPE-CDNI sur une période de 12 mois au minimum. Si le dernier approvisionnement en gazole a été effectué il y a plus de 12 mois, au moins le dernier justificatif d'approvisionnement doit se trouver à bord ;
ac) l'attestation de déchargement conformément à l'article 15.07, chiffre 2. »
2. Le chapitre 15 est rédigé comme suit :


« Chapitre 15



« Protection des eaux et élimination des déchets
survenant à bord des bâtiments
Article 15.01
Définitions et application


1. Les définitions de l'article 1 de la Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI) et des articles 5.01 et 8.01 de son annexe 2 sont applicables au présent chapitre.
2. Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont réglées dans la CDNI.


Article 15.02
Devoir général de vigilance


Le conducteur, les autres membres d'équipage et les autres personnes se trouvant à bord sont tenus de montrer toute la vigilance que commandent les circonstances, afin d'éviter la pollution de la voie d'eau, de limiter au maximum la quantité de déchets et d'eaux usées survenant à bord et d'éviter autant que possible tout mélange de différentes catégories de déchets.


Article 15.03
Interdiction de déversement et de rejet


1. Il est interdit de jeter, de déverser ou de laisser s'écouler dans la voie d'eau à partir des bâtiments des déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment, des slops, des ordures ménagères, des boues de curage et d'autres déchets spéciaux, des parties de cargaison ainsi que des déchets liés à la cargaison.
2. Les exceptions à cette interdiction ne sont autorisées que conformément à la CDNI.
3. Sans préjudice des dispositions de la CDNI, en cas de déversement accidentel de déchets visés au chiffre 1 ou de menace d'un tel déversement, le conducteur doit aviser sans délai les autorités compétentes les plus proches en indiquant aussi exactement que possible la nature, la quantité et l'endroit du déversement.


Article 15.04
Collecte et traitement à bord des déchets


1. Le conducteur doit assurer la collecte séparée à bord des déchets visés à l'article 15.03, chiffre 1, à l'exception des parties de cargaison et des déchets liés à la cargaison, dans les récipients prévus à cet effet et la collecte des eaux de fond de cale dans les cales des salles des machines. Les récipients doivent être stockés à bord de telle manière que toute fuite de marchandise puisse être facilement constatée et empêchée à temps.
2. Il est interdit :
a) d'utiliser des réservoirs mobiles stockés sur le pont comme réservoirs de collecte des huiles usées,
b) de brûler les déchets à bord,
c) d'introduire dans la cale des salles des machines des produits de nettoyage dissolvant l'huile ou la graisse ou à action émulsifiante. Sont exceptés les produits qui ne rendent pas plus difficile l'épuration des eaux de cale par les stations de réception.


Article 15.05
Carnet de contrôle des huiles usées,
dépôt aux stations de réception


1. Chaque bâtiment motorisé qui utilise du gazole doit avoir à son bord un carnet de contrôle des huiles usées valable, délivré par une autorité compétente selon le modèle de l'annexe 10. Ce carnet de contrôle doit être conservé à bord. Après son renouvellement, le carnet précédent doit être conservé à bord six mois au moins après la dernière inscription.
2. Les déchets huileux et graisseux survenant lors de l'exploitation du bâtiment, les slops et les autres déchets spéciaux doivent être déposés, contre justificatif, dans les stations de réception agréées par les autorités compétentes à des intervalles réguliers, déterminés par l'état et l'exploitation du bâtiment. Ce justificatif consiste en une mention portée dans le carnet des huiles usées par la station de réception.
3. Tout bâtiment qui, en vertu de dispositions valables en dehors du Rhin, est muni d'autres documents relatifs au dépôt des déchets liés à l'exploitation du bateau doit pouvoir apporter la preuve du dépôt des déchets en dehors du Rhin par ces autres documents. Est considéré également comme preuve à cet effet le registre des hydrocarbures prévu par la Convention internationale pour la prévention de la pollution par les navires (Marpol).
4. Les ordures ménagères et les boues de curage doivent être déposées aux stations de réception prévues à cet effet.


Article 15.06
Obligation de vigilance lors de l'avitaillement


1. Lors de l'avitaillement de combustibles ou de lubrifiants, le conducteur est tenu de s'assurer que :
a) la quantité à avitailler est comprise dans la limite des zones lisibles de l'installation de contrôle,
b) lors d'un remplissage individuel des citernes, les soupapes d'arrêt se trouvant dans les tuyauteries de raccordement des citernes entre elles sont fermées,
c) la procédure d'avitaillement est surveillée, et
d) une des installations visées à l'article 8.05, chiffre 10, du règlement de visite des bateaux du Rhin est utilisée.
2. Le conducteur est en outre tenu de s'assurer que les personnes de la station d'avitaillement et du bateau responsable de la procédure d'avitaillement se sont accordées sur les points suivants avant le début des opérations d'avitaillement :
a) la garantie du bon fonctionnement du système visé à l'article 8.05, chiffre 11, du règlement de visite des bateaux du Rhin et d'une liaison phonique entre le bateau et la station d'avitaillement,
b) quantité à avitailler par citerne et débit de remplissage, en particulier par rapport à de possibles problèmes d'évacuation de l'air des citernes,
c) ordre de remplissage des citernes,
d) vitesse de navigation en cas d'avitaillement en cours de voyage.
3. Le conducteur d'un bateau avitailleur n'est autorisé à commencer la procédure d'avitaillement qu'après concertation sur les points fixés au chiffre 2.


Article 15.07
Collecte, dépôt et réception des déchets
liés à la cargaison


1. Lors du déchargement des restes, ainsi que du dépôt et de la réception de déchets liés à la cargaison, le conducteur est tenu de respecter les prescriptions de la partie B du règlement d'application de la CDNI.
2. Tout bâtiment qui a été déchargé sur le Rhin doit avoir à son bord pour chaque déchargement une attestation de déchargement valable conforme au modèle de l'appendice IV de l'annexe 2 de la CDNI. Sauf exception prévue par la CDNI, l'attestation doit être conservée à bord au moins six mois après sa délivrance.


Article 15.08
Peinture et nettoyage externe des bateaux


Il est interdit d'enduire d'huile ou de nettoyer le bordé extérieur des bateaux avec des produits dont le déversement dans l'eau est interdit. »
3. L'annexe 10 est rédigée comme suit :


« Annexe/Anlage/Bijlage 10
MODÈLE DE CARNET DE CONTRÔLE
DES HUILES USÉES
(Article 15.05 RPNR ; annexe 2, appendice I CDNI [1])
MUSTER FÜR DAS ÖLKONTROLLBUCH
(§ 15.05 RheinSchPV ; Anlage 2, Anhang I CDNI [1])
MODEL VOOR HET OLIE-AFGIFTEBOEKJE
(Artikel 15.05 RPR ; bijlage 2, aanhangsel I CDNI [1])

(1) Convention relative à la collecte, au dépôt et à la réception des déchets survenant en navigation rhénane et intérieure (CDNI). Übereinkommen über die Sammlung, Abgabe und Annahme von Abfällen in der Rhein- und Binnenschifffahrt (CDNI). Verdrag inzake de verzameling, afgifte en inname van afval in de Rijn- en binnenvaart (CDNI).