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Article AUTONOME (Décret n° 2011-1945 du 23 décembre 2011 portant publication de l'accord dans le domaine de la santé entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie, signé à Sofia le 5 mars 2010 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1945 du 23 décembre 2011 portant publication de l'accord dans le domaine de la santé entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie, signé à Sofia le 5 mars 2010 (1))



A C C O R D


DANS LE DOMAINE DE LA SANTÉ ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BULGARIE

Le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Bulgarie,
Ci-après dénommés les Parties,
visant à élargir et approfondir les relations dans le domaine de la santé publique, compte tenu de l'entrée de la Bulgarie dans l'Union européenne et des échanges de bonnes pratiques qui en découlent entre partenaires européens,
en vue de développer la coopération entre les deux ministères de la Santé et leurs organismes, par le moyen d'échanges d'informations et de documents, de visites d'experts, d'activités de formation telles que séminaires et conférences,
sont convenus de ce qui suit :


Article 1er
Organisation, financement des hôpitaux,
informatisation de systèmes de santé


Les Parties échangent régulièrement des informations et de documentation concernant la législation et les données sur le système hospitalier.
Les Parties partagent leur expérience et les informations susceptibles d'être utiles dans le domaine de la gestion centrale et locale des différentes institutions.
Les Parties échangent des informations dans le but d'adapter le système de santé aux besoins de la population.
Les Parties organisent l'échange d'experts, des visites de travail et des activités de formation telles que séminaires et conférences, entre les institutions et les établissements concernés des deux pays.
Les Parties échangent des informations relatives à l'accès des patients aux médicaments.


Article 2
Certification des établissements de santé


Les Parties échangent des informations et de la documentation sur la certification des établissements de santé et organisent des visites entre les organismes chargés de la certification des établissements de santé.


Article 3
Accès aux soins, remboursement des soins de santé


Les Parties échangent des informations sur l'accès aux soins et le remboursement des soins de santé des assurés sociaux et des non-assurés.
Les Parties organisent des visites d'experts entre les organismes concernés par la protection sociale en vue d'améliorer la prise en charge des patients.


Article 4
Coopération transfrontalière


Les Parties échangent des informations et des documents et organisent des visites d'experts aux fins d'aider la Bulgarie à mettre en place une coopération transfrontalière efficace avec les Etats voisins, sur la base de l'expérience française.
Dans le cadre des travaux européens sur l'amélioration de la coordination de la gestion des risques sanitaires au plan européen, les Parties s'engagent à ce que leurs experts, appelés à y être associés, nouent des relations étroites.


Article 5
Coopération européenne


Les Parties échangent des informations sur les sujets les plus importants relatifs à la santé publique au plan européen.


Article 6
Application/mise en œuvre


La mise en œuvre du présent accord se traduit par un programme annuel précisant les actions entreprises par les deux Etats et leurs modalités d'exécution.
La préparation, le suivi et l'évaluation des actions sont confiés à une commission de suivi qui se réunit une fois par an, en alternance, dans chacun des deux Etats.


Article 7
Dispositions finales


Chacune des deux Parties notifie par écrit, par voie diplomatique, à l'autre l'accomplissement des procédures requises en ce qui la concerne pour l'entrée en vigueur du présent accord. Celui-ci entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant le jour de réception de la dernière de ces notifications.
L'accord est conclu pour une période de trois ans et renouvelé, par tacite reconduction, pour des périodes de trois ans, à moins que l'une des deux Parties ne fasse connaître à l'autre, par écrit et moyennant une notification écrite au plus tard 90 jours avant la date d'expiration du présent accord, son intention de ne pas le proroger.
Fait à Sofia, le 5 mars 2010, en deux exemplaires originaux, en langues française et bulgare, les deux textes faisant également foi.