A C C O R D
ENTRE LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE ET LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DE BIÉLORUSSIE RELATIF À LA COOPÉRATION CULTURELLE, ÉDUCATIVE, SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE ET DANS LE DOMAINE DES MÉDIAS
Le Gouvernement de la République française, d'une part, et le Gouvernement de la République de Biélorussie, d'autre part, désignés ci-après « les Parties »,
Désireux d'approfondir et d'élargir le cadre de leur coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, des sciences et techniques et des médias, et d'en fixer les principes et les modalités,
Dans le respect de leurs engagements internationaux respectifs,
Considérant le Protocole sur les consultations et la coopération entre le ministère des Affaires étrangères de la République française et le ministère des Affaires étrangères de la République de Biélorussie, signé à Paris le 8 avril 1992,
Confirment leur disposition à établir des relations bilatérales amicales fondées sur le respect mutuel, l'équité, la confiance et le respect de leurs intérêts mutuels,
Et sont convenus des dispositions suivantes :
Article 1er
Les Parties sont convenues de renforcer et d'étendre leur coopération dans les domaines de la culture, de l'éducation, de la science, de la technique, des médias et de la formation des cadres pour contribuer à une plus profonde connaissance de leurs civilisations et de leurs cultures respectives.
Article 2
Conscientes de l'importance du rôle des centres culturels pour la diffusion de la culture, de l'éducation, des arts et de la langue de l'autre pays, les Parties se donnent la possibilité de créer ce type d'établissements. Une fois la décision prise par l'une des Parties de fonder un tel centre, l'autre Partie s'engage à œuvrer en ce sens et prend, dans le cadre de sa législation, toutes les dispositions susceptibles de faciliter leur installation et leur fonctionnement.
Article 3
Chacune des deux Parties encourage dans son propre système éducatif l'étude de la langue et de la culture de l'autre Partie.
Article 4
Les Parties s'attachent à renforcer la coopération existante entre les organismes et les établissements d'enseignement secondaire et supérieur, les institutions universitaires, de recherche et de formation professionnelle, culturelles et artistiques.
En vue de mettre en œuvre cette coopération et d'apporter leur appui à la formation des élites dans les secteurs productifs et de l'administration, les Parties proposent respectivement des missions et des stages d'enseignants, de chercheurs, d'experts et d'artistes.
Ces différents domaines de coopération peuvent également faire l'objet de rencontres, de colloques et de séminaires dans l'un et l'autre pays.
Article 5
Les Parties peuvent proposer des programmes d'échange bilatéraux à des élèves, étudiants, chercheurs, enseignants, universitaires, artistes.
Article 6
Les Parties encouragent les contacts directs entre les universités et les institutions de recherche pouvant conduire éventuellement à des accords spécifiques ou à des programmes de travail conjoints, dans le respect de leur droit national et de leurs engagements internationaux en matière de propriété intellectuelle et industrielle.
Article 7
Les Parties encouragent l'organisation d'expositions culturelles, artistiques et scientifiques ainsi que la tenue de congrès, de colloques pédagogiques, littéraires et scientifiques, et l'invitation de spécialistes dans ces différents domaines.
Elles facilitent la mobilité des élèves, des étudiants et d'autres personnes qui suivent les cours d'enseignement supérieur par le moyen de voyages, de visites ainsi que par l'organisation de manifestations culturelles et scolaires.
Article 8
Les Parties favorisent la coopération entre les musées, les bibliothèques, les centres d'archives historiques, les maisons d'édition ainsi que l'échange d'ouvrages de référence, livres, revues, publications, travaux scientifiques et littéraires, et encouragent la traduction d'ouvrages de l'autre pays. Dans cet objectif, elles s'emploient à faciliter notamment la diffusion des livres et de la presse du pays partenaire, dans le respect de leur droit national.
Article 9
Les Parties encouragent la coopération dans les domaines de la radio, de la télévision et du cinéma par le biais d'échanges de films de télévision et de programmes de télé-radiodiffusion culturels, éducatifs, scientifiques et autres, ainsi qu'elles facilitent les contacts entre les agences de presse et les médias écrits.
Elles apportent un intérêt particulier à la formation des personnels, aux nouvelles technologies et à la formation des journalistes.
Article 10
Conscientes de l'importance des richesses historiques qu'elles possèdent et de l'importance que revêt leur sauvegarde et leur mise en valeur, les Parties s'efforcent de renforcer la coopération dans le domaine de la valorisation du patrimoine.
Article 11
Soucieuses de transmettre aux générations futures un cadre de vie préservé et convaincues de l'importance du patrimoine naturel commun aux Parties, celles-ci peuvent, conformément au présent Accord, renouveler leur coopération dans le cadre de l'environnement.
La priorité est donnée au respect de l'environnement et à la biodiversité.
Les Parties s'efforcent de rapprocher les positions exprimées au sein des organismes régionaux et internationaux dont elles sont membres, échangent leurs expériences et favorisent les contacts entre experts de l'environnement des deux pays.
Article 12
Les autorités facilitent, dans le cadre de leur droit national en vigueur, l'obtention de visas en faveur des personnes concernées par le présent Accord, notamment des étudiants.
Article 13
Tout litige relatif à l'interprétation ou à l'exécution du présent Accord est résolu par la négociation entre les Parties.
Article 14
Le présent Accord entre en vigueur au dernier jour du deuxième mois suivant la notification par la deuxième des Parties de l'accomplissement de ses procédures internes de ratification. Il est valable pour une durée de cinq années renouvelable par tacite reconduction pour une même durée, si l'une des deux Parties n'a pas notifié à l'autre Partie son intention de le modifier ou de le dénoncer avec un préavis de trois mois au moins avant son expiration.
Le présent Accord est signé à Paris, le 20 janvier 2010, en deux exemplaires originaux, en français et en biélorusse, les deux textes faisant également foi.