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Article AUTONOME (Décret n° 2011-1941 du 23 décembre 2011 portant publication de la décision CM-II-10-2.2 du 3 décembre 2010 relative à l'adoption d'amendements à l'article 3.22, chiffre 1, du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes) adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (ensemble une annexe) (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2011-1941 du 23 décembre 2011 portant publication de la décision CM-II-10-2.2 du 3 décembre 2010 relative à l'adoption d'amendements à l'article 3.22, chiffre 1, du règlement de police pour la navigation de la Moselle (RPNM) (ensemble douze annexes) adopté le 24 mai 1995, tel que modifié par la décision de la commission de la Moselle CM/2008-I-6 du 19 juin 2008 (ensemble une annexe) (1))



D É C I S I O N CM-II-10-2.2


DU 3 DÉCEMBRE 2010 RELATIVE À L'ADOPTION D'AMENDEMENTS À L'ARTICLE 3.22, CHIFFRE 1, DU RÈGLEMENT DE POLICE POUR LA NAVIGATION DE LA MOSELLE (RPNM) (ENSEMBLE DOUZE ANNEXES) ADOPTÉ LE 24 MAI 1995, TEL QUE MODIFIÉ PAR LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE LA MOSELLE CM/2008-I-6 DU 19 JUIN 2008 (ENSEMBLE UNE ANNEXE)
Afin d'apporter une certaine harmonisation entre le Règlement de Police pour la Navigation de la Moselle (RPNM) et le Règlement de Police pour la Navigation du Rhin (RPNR) et de renforcer la sécurité sur la Moselle, le texte figurant au niveau du RPNR concernant la signalisation de nuit des bacs à câble longitudinal est repris sur la Moselle.
Les Etats riverains sont priés de procéder à une entrée en vigueur de cet amendement au 1er septembre 2011. Les prescriptions encore valables au 1er septembre 2011 seront abrogées à cette date.
L'article 3.22, chiffre 1, est rédigé comme suit :
1. Les bacs ne naviguant pas librement doivent porter en stationnement de nuit les feux prescrits au chiffre 1 de l'article 3.16.
En outre, le canot ou flotteur de tête d'un bac à câble longitudinal doit porter de nuit le feu prescrit au chiffre 2 de l'article 3.16.