I. ― L'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire est ainsi rédigé :
« Art. L. 251-3.-Le tribunal pour enfants est composé d'un juge des enfants, président, et de plusieurs assesseurs.
« Le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal pour enfants ne peut présider cette juridiction.
« Lorsque l'incompatibilité prévue au deuxième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal pour enfants peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président. »
II. ― Après la première phrase de l'article 8-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 précitée, est insérée une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas prévu à l'article 24-1 de la présente ordonnance, ce délai peut être compris entre dix jours et un mois. »
III. ― Après le deuxième alinéa de l'article 13 de la même ordonnance, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« S'il constate que les faits qui lui sont déférés relèvent de la compétence du tribunal correctionnel pour mineurs, le tribunal pour enfants devra ordonner le renvoi de l'affaire devant cette juridiction. Si le mineur est placé en détention provisoire, sous assignation à résidence avec surveillance électronique ou sous contrôle judiciaire, le tribunal pour enfants pourra, par décision motivée par référence aux articles 10-2,10-3 et 11, ordonner le maintien de la mesure jusqu'à l'audience devant le tribunal correctionnel pour mineurs. Cette audience devra se tenir au plus tard dans un délai d'un mois, à défaut de quoi il sera mis fin à la détention, l'assignation ou le contrôle judiciaire. »
IV. ― Le deuxième alinéa de l'article 24-1 de la même ordonnance est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le tribunal correctionnel pour mineurs est composé selon les modalités prévues à l'article 398 du code de procédure pénale, à l'exception des troisième et cinquième alinéas. Il est présidé par un juge des enfants.
« Le juge des enfants qui a renvoyé l'affaire devant le tribunal correctionnel pour mineurs ne peut présider cette juridiction.
« Lorsque l'incompatibilité prévue au troisième alinéa et le nombre de juges des enfants dans le tribunal de grande instance le justifient, la présidence du tribunal correctionnel pour mineurs peut être assurée par un juge des enfants d'un tribunal pour enfants sis dans le ressort de la cour d'appel et désigné par ordonnance du premier président. »
V. ― Le présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012.
Toutefois, les deux derniers alinéas de l'article L. 251-3 du code de l'organisation judiciaire et les troisième et quatrième alinéas de l'article 24-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, dans leur rédaction résultant des I et IV du présent article, entrent en vigueur le 1er janvier 2013.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.