L'article 15 du même décret est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Les candidats dont la qualification a fait l'objet de deux refus consécutifs de la part de la section compétente du Conseil national des universités au cours des deux années précédentes peuvent saisir de leur candidature le groupe compétent du Conseil national des universités en formation restreinte aux bureaux de section. Cette formation se prononce dans les mêmes conditions de procédure que la section compétente du Conseil national des universités. Elle procède toutefois à l'audition des candidats.
« Les candidats dont la qualification a fait l'objet d'un refus de la part du groupe compétent peuvent à nouveau le saisir lorsque leur candidature a fait l'objet de deux nouveaux refus consécutifs de la part d'une section au cours des deux années précédentes. » ;
2° Le cinquième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« La liste de qualification aux fonctions de professeur du Muséum national d'histoire naturelle cesse d'être valable à l'expiration d'une période de quatre années à compter du 31 décembre de l'année de l'inscription sur la liste de qualification. »