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Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1939 du 22 décembre 2011 modifiant le décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle)

Article 5 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2011-1939 du 22 décembre 2011 modifiant le décret n° 92-1178 du 2 novembre 1992 portant statut du corps des professeurs du Muséum national d'histoire naturelle et du corps des maîtres de conférences du Muséum national d'histoire naturelle)


Après l'article 10 du même décret, il est inséré un article 10-1 ainsi rédigé :
« Art. 10-1. - Le comité de sélection examine les dossiers des candidats au détachement, à l'intégration directe et au recrutement par concours. Au vu de rapports pour chaque candidat présentés par deux de ses membres, le comité établit la liste des candidats qu'il souhaite entendre. Les motifs pour lesquels leur candidature n'a pas été retenue sont communiqués aux candidats qui en font la demande.
« Les dossiers des candidats qui se présentent par la voie d'un détachement ou d'une intégration directe sont transmis au conseil scientifique siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, qui émet un avis sur chaque candidature. Cet avis est communiqué au comité de sélection.
« Le président du comité de sélection convoque les candidats et fixe l'ordre du jour de la réunion.
« Le comité de sélection siège valablement si la moitié de ses membres sont présents à la séance, parmi lesquels une moitié au moins de membres extérieurs à l'établissement.
« Les membres du comité de sélection peuvent participer aux réunions par tous moyens de télécommunication permettant leur identification et garantissant leur participation effective selon des modalités précisées par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. Les membres qui participent par ces moyens aux séances du comité sont réputés présents pour le calcul du quorum et de la majorité mentionnés à l'alinéa précédent. Toutefois, le comité ne peut siéger valablement si le nombre des membres physiquement présents est inférieur à quatre.
« Les candidats figurant sur la liste établie en application du premier alinéa peuvent, à leur demande, être entendus par le comité de sélection dans les mêmes formes.
« Après avoir procédé aux auditions, le comité de sélection délibère sur les candidatures et émet un avis motivé sur chaque candidature et, le cas échéant, sur le classement retenu. Le comité de sélection se prononce à la majorité des voix des membres présents. En cas de partage des voix, le président du comité a voix prépondérante.
« Cet avis est communiqué aux candidats sur leur demande. Après son adoption, il est mis fin à l'activité du comité de sélection.
« Au vu de l'avis motivé émis par le comité de sélection et, le cas échéant, de l'avis émis par le conseil scientifique, le conseil d'administration, siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs du Muséum national d'histoire naturelle, des enseignants-chercheurs et personnels assimilés, de rang au moins égal à l'emploi postulé, propose le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence.
« Lorsque, pour l'application de l'alinéa précédent, la formation restreinte appelée à siéger comporte moins de dix membres, elle est complétée, pour la tenue de la seule séance concernée par le classement, par des enseignants-chercheurs ou assimilés ou des personnalités scientifiques ou universitaires étrangères de rang au moins égal à l'emploi postulé, désignés par les membres élus du conseil d'administration habilités à siéger, dans la limite du double du nombre de ces derniers.
« Le directeur général du Muséum national d'histoire naturelle communique au ministre chargé de l'enseignement supérieur le nom du candidat sélectionné ou, le cas échéant, une liste de candidats classés par ordre de préférence. En aucun cas, il ne peut modifier l'ordre de la liste de classement. »