I. ― L'Etat accepte de ses fournisseurs, selon la procédure prévue à l'article 2, les factures émises sous forme dématérialisée sous réserve qu'elles comprennent :
1° Les mentions prévues à l'article 242 nonies A de l'annexe II au code général des impôts ;
2° En cas de marché à bon de commande, le numéro du bon de commande ou, dans les autres cas, le numéro de l'engagement juridique généré par l'application informatique « Chorus » ;
3° Le numéro d'identification du service en charge de l'exécution du paiement généré par l'application informatique précitée.
II. ― Les informations mentionnées au 2° et au 3° du I du présent article sont transmises à l'émetteur de la facture par les services de l'Etat à l'origine de la commande.