Lorsque le prélèvement est destiné au fonctionnement d'une installation hydroélectrique, l'installation de mesure de l'eau prélevée est constituée par le compteur de l'énergie électrique produite par le groupe turbine-alternateur et par le rendement de l'installation. Le volume d'eau turbiné mentionné au 3° du VI de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement est ainsi calculé selon la formule suivante :
V = (367/R) × (E/H)
Pour l'application de cette formule, V est le volume annuel turbiné exprimé en mètres cubes, E, la quantité d'énergie électrique brute annuelle produite exprimée en kilowattheures, R, le rendement global de l'installation incluant turbine et alternateur, et H, la hauteur de chute brute exprimée en mètres telle qu'elle figure dans la concession ou l'autorisation.
A défaut de la production par le redevable d'une évaluation résultant d'une étude du site, R est égal à 0,75.
La quantité d'énergie électrique produite est obtenue à partir de la lecture des index du compteur de la production électrique, en tenant compte du passage à zéro et conformément aux prescriptions du constructeur.
Lorsque le prélèvement d'eau d'une installation hydroélectrique est réalisé par plusieurs prises d'eau situées dans différentes unités géographiques cohérentes où sont appliqués des taux différents de redevances, le volume prélevé par une prise d'eau est obtenu en multipliant le volume total turbiné par le rapport entre le débit du cours d'eau à l'amont immédiat de la prise d'eau concernée et la somme des débits des cours d'eau en amont immédiat des différentes prises d'eau, compte tenu du débit moyen interannuel mentionné à l'article L. 214-18 du code de l'environnement.
Lorsque les prises d'eau d'une installation hydroélectrique sont situées dans les circonscriptions géographiques de plusieurs agences de l'eau, le redevable déclare à chacune d'elle les volumes d'eau prélevés aux prises d'eau situées dans sa circonscription et calculés conformément à l'alinéa précédent.