Articles

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau)

Article 3 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau)


La déclaration mentionnée au I de l'article R. 213-48-28 du code de l'environnement comporte, par point de prélèvement, les informations suivantes :
I. - En cas de mesure directe ou indirecte :
1° L'activité à l'origine du prélèvement ;
2° La localisation du prélèvement ;
3° Les données relatives à chaque installation de mesure des prélèvements :
a) Les références de l'instrument de mesure ;
b) La date de première mise en service ;
c) La date de passage à zéro du totalisateur du volume prélevé, de remise à neuf ou d'échange du mécanisme de mesure de l'installation de mesure, ou de la réalisation d'un diagnostic ou d'un contrôle ;
4° Les volumes annuels totaux prélevés pour cet usage au cours de l'année établis à partir des relevés mensuels inscrits au registre ;
5° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation de mesure des prélèvements :
a) La nature de l'incident ;
b) La date de constatation et de réparation de l'incident ;
c) Le relevé de l'index du ou des installations de mesure aux dates de constatation et de réparation de l'incident.
II. - En cas d'impossibilité avérée de mesure :
1° L'activité à l'origine du prélèvement ;
2° La localisation du prélèvement ;
3° La mention de la validation de l'agence ;
4° Si l'activité à l'origine du prélèvement est mentionnée à l'annexe 2 au présent arrêté, la grandeur caractéristique et le nombre d'unités de cette grandeur ;
5° Dans le cas contraire, une estimation des volumes totaux annuels prélevés.