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Article 2 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau)

Article 2 AUTONOME (Arrêté du 19 décembre 2011 relatif à la mesure des prélèvements d'eau et aux modalités de calcul de l'assiette de la redevance pour prélèvement sur la ressource en eau)


Le redevable complète le registre prévu à l'article R. 214-58 du même code en y inscrivant les données suivantes :
1° La localisation de l'installation de prélèvement, l'origine de l'eau prélevée et, le cas échéant, la profondeur du forage ;
2° Le type de l'installation de mesure et la date de pose initiale de cette installation ;
3° Les relevés mensuels de l'index du ou des installations de mesure, ainsi que les volumes mensuels prélevés établis à partir de ces relevés d'index ;
4° Les incidents survenus dans l'exploitation de l'installation ou la mesure des prélèvements, et notamment les arrêts de comptage, qui sont mentionnés en indiquant la nature de l'incident, la date de constatation et de réparation de l'incident, le relevé de l'index du ou des installations de mesure aux dates de constatation et de réparation de l'incident ;
5° Dans le cas d'un passage à zéro du totalisateur du volume prélevé, d'une remise à neuf de l'installation de mesure, d'un échange du mécanisme de mesure ou de la réalisation d'un diagnostic ou d'un contrôle, le redevable indiquant la date de l'opération et le relevé de l'index avant et après cette opération.
En cas d'impossibilité avérée de mesure, le redevable inscrit au registre les éléments mentionnés au 1° ci-dessus ainsi que la date de validation par l'agence de l'eau de cette impossibilité de mesure.
Ce registre est tenu à disposition de l'agence de l'eau ou de tout autre organisme mandaté par elle aux fins de contrôle de l'installation de mesure, de l'assiette de la redevance, ainsi qu'à la disposition du service de police de l'eau ou de l'inspection des installations classées pour l'environnement. Il doit être conservé jusqu'au terme du délai de reprise défini à l'article L. 213-11-4 du code de l'environnement. Il peut se présenter sous la forme d'un fichier électronique dans un format standard.
Les données relatives aux dates de pose et de dépose, de remise à neuf ou d'échange du mécanisme de mesure et, s'il y a lieu, le rapport du dernier diagnostic mentionné à l'article 5 du présent arrêté ou du dernier contrôle sont conservés pendant un délai expirant à la fin de la quatrième année suivant celle du changement de l'installation de mesure.